Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2025, n° 2500462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, M. A a informé le tribunal qu’il s’est vu renouveler, par décision du 23 janvier 2025, sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et déclare maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500463 du 30 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 23 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la présente requête, la préfète du Rhône a renouvelé la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » de M. A. Dans ses conditions, les conclusions présentées par M. A aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu de leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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