Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 13 mai 2025, n° 2303457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2023 et 24 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de lui délivrer dans cette attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté est incompétent ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît l’article L. 314-8 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les ressources propres sont supérieures au SMIC sur les trois dernières années.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il y a lieu de substituer, s’agissant du nombre d’années de résidence de M. B, comme base légale de la décision, les stipulations de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 portant publication de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias,
— les observations de Me Ba, substituant Me Ndiaye, pour le requérant.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, titulaire de cartes de séjour pluriannuelles « vie privée et familiale » depuis novembre 2017, a sollicité, à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Il demande l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise signée le 1er août 1995 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans () » ; l’article 13 de cette convention dispose que ces stipulations « ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
3. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () ».
4. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que les ressortissants sénégalais peuvent, en vertu de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, prétendre à la délivrance d’une carte de résident après trois années de résidence régulière et ininterrompue en France. Ce régime déroge ainsi à celui prévu par l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui exige une présence de cinq années. Toutefois, cette possibilité est subordonnée au respect des autres conditions posées par ces mêmes dispositions. En particulier, les intéressés doivent justifier de ressources suffisantes, au moins équivalentes au montant du salaire minimum de croissance. Pour les ressortissants sénégalais, ces ressources doivent être appréciées sur les trois années précédant la demande.
5. En l’espèce, d’une part, il est constant que M. B justifie de trois années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses avis d’imposition, que ses revenus déclarés au titre des trois années précédant sa demande, s’élèvent respectivement à 19 729 euros en 2020 et 19 477 euros en 2021, 23 173 euros en 2022, soit un montant au moins égal au SMIC. Ainsi, le requérant justifie des conditions posées par les stipulations et dispositions précitées relatives à la délivrance d’une carte de résident. Il s’ensuit que l’arrêté en litige doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. B une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Lu en audience publique le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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