Annulation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2406597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. C B, agissant en son nom propre et en celui de son enfant mineur A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine a refusé de mettre en œuvre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine du 24 août 2023 attribuant à son fils A un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) du 24 août 2023 au 31 juillet 2026, à hauteur de 100 % du temps scolaire hebdomadaire ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine d’affecter auprès A un AESH dans les conditions prévues par la décision du 24 août 2023 de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine.
Il soutient que :
— son fils n’a jamais bénéficié de l’accompagnement tel que prévu par la CDAPH, à hauteur de 100 % du temps scolaire hebdomadaire ;
— il n’est en conséquence scolarisé que quatre demi-journées par semaine, l’école n’étant pas en capacité de le prendre en charge sans la présence d’un AESH ;
— cette scolarisation à temps partiel entrave son développement intellect et ses relations avec les autres élèves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de faire droit à une demande d’injonction à l’administration à titre principal ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— le Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A B, né le 20 janvier 2020 est atteint de troubles du spectre autistique. Par une décision du 24 août 2023, notifiée à ses parents le 25 août suivant, la CDAPH d’Ille-et-Vilaine lui a accordé du 24 août 2023 au 31 juillet 2026 un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à hauteur de 100 % du temps scolaire. Par un courrier du 5 juillet 2024, M. B a demandé à la direction des services départementaux d’Ille-et-Vilaine de mettre en place cette aide humaine. Par une décision du 17 septembre 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la requête de M. B, à laquelle il a joint la décision du 17 septembre 2024 du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine, doit être regardée comme tendant à l’annulation de cette décision. Le recteur de l’académie de Rennes n’est donc pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable en ce qu’elle tendrait au prononcé d’une injonction à titre principal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun. ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap (). ». L’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements et l’article L. 351-3 du même code indique que l’aide individuelle apportée à l’enfant selon la quotité horaire fixée par la commission précitée peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 du code de l’éducation.
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif.
5. Par une décision du 24 août 2023, la CDAPH d’Ille-et-Vilaine a accordé à l’enfant A B une aide humaine individuelle à raison de 100 % du temps scolaire du 24 août 2023 au 31 juillet 2026. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’emploi du temps de la personne affectée en qualité d’AESH auprès A, versé aux débats par le recteur, que depuis le 12 septembre 2024, cet enfant ne bénéficie d’une aide humaine qu’à hauteur de 50 % du temps scolaire et n’est, de ce fait, accueilli dans son établissement scolaire que quatre demi-journées par semaine. Dans ces conditions, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions rappelées au point 3.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine du 17 septembre 2024 portant refus de mise en œuvre complète de la décision de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine du 24 août 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’un accompagnant des élèves en situation de handicap soit affecté auprès du fils du requérant à hauteur de 100 % de son temps scolaire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes d’y procéder à compter de la rentrée scolaire 2025-2026 et pour la durée prévue par la décision du 24 août 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 17 septembre 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Rennes d’attribuer à A B un accompagnant des élèves en situation de handicap à hauteur de 100 % du temps scolaire à compter de la rentrée scolaire 2025-2026.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au recteur de l’académie de Rennes et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. ThalabardLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Réintégration ·
- Éviction ·
- Commission ·
- Droit social ·
- Annulation ·
- Licenciée ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Ressource financière ·
- Sérieux ·
- Insécurité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Mentions ·
- Titre
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Bénéfice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Comores ·
- Séjour des étrangers ·
- Économie sociale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Île-de-france
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Traitement ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Asile
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Poste ·
- Légalité ·
- Congé de maladie ·
- Décision implicite ·
- Reclassement ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Ressources propres ·
- Résidence ·
- Israël ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Belgique ·
- Sérieux ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Sénégal ·
- Visa ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.