Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2507410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. C E B représenté par Me Babou, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 9 avril 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité d’enfant de ressortissant français à l’enfant C Ahmadou Bamba B ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la situation de l’enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en raison de l’atteinte grave et immédiate portée à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit de mener une vie privée et familiale normale en ce que ses deux parents résident en France, qu’il est sur le point d’être scolarisé, étape clé pour un enfant de trois ans, et que sa grand-mère maternelle, souffrant de problèmes physiques et cognitifs est désormais trop âgée pour subvenir durablement à ses besoins fondamentaux alors qu’aucune autre solution familiale de substitution n’est susceptible d’être mise en place portant un préjudice irréversible à la santé mentale de l’enfant ; il n’existe aucune finalité migratoire détournée mais seulement la volonté d’offrir à l’enfant une stabilité familiale propice à son épanouissement eu égard à la stabilité économique, résidentielle et sociale de la famille en France ;
— les moyens qu’il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant français né le 5 août 1990 s’est marié avec Mme D A le 25 janvier 2023 à Kaolack (Sénégal). L’intéressée a bénéficié d’un visa de long séjour le 15 novembre 2024 pour rejoindre son époux en France. Le couple a sollicité des autorités consulaires françaises à Dakar un visa de long séjour en tant qu’enfant de ressortissant français pour l’enfant C Ahmadou Bamba B né le 20 janvier 2022 à Kaolack que les autorités ont rejeté par décision du 9 avril 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne se prononce sur le recours préalable obligatoire qu’il justifie lui avoir adressé le 22 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à suspendre les effets de la décision de la commission de recours, le requérant se prévaut du droit pour son enfant de mener une vie privée et familiale normale et de son intérêt supérieur à venir vivre auprès de ses deux parents en France dans un environnement plus propice à son développement alors que la grand-mère à qui l’enfant est confiée pour l’instant au Sénégal ne peut plus le prendre en charge en raison de son âge. Toutefois, il est constant que le requérant et son épouse ont choisi de se séparer de leur enfant depuis le 23 janvier 2025, alors que sa mère dispose d’un visa lui permettant d’entrer en France jusqu’au 14 novembre 2025 contribuant ainsi à la création de la situation dont il excipe aujourd’hui. Par ailleurs, la situation dans laquelle serait placé l’enfant, n’est en l’espèce pas suffisamment constituée, alors qu’aucun élément n’est produit quant aux défaillances physiques ou cognitives de la grand-mère maternelle, âgée de 65 ans, qui prend en charge actuellement et provisoirement l’enfant, pour lequel l’urgence de sa scolarisation, compte tenu de son âge et alors que l’année scolaire 2024/2025 s’achève dans deux mois, n’est pas établie. Par suite, il résulte de ce qui précède que les circonstances de l’espèce ne peuvent être regardées comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence particulière préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant et de son enfant justifiant l’intervention du juge des référés avant qu’intervienne la décision de la commission sur son recours préalable obligatoire.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, nonobstant l’attention que doivent recevoir l’entrée en France des enfants de ressortissants français, être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507410
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