Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 févr. 2025, n° 2403865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ilie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays à destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du
9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 13 mars 1998, est entré sur le territoire français le 1er mars 2020, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision du 9 novembre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 18 mars 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 9 avril 2024, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 septembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Si M. A se prévaut d’expériences professionnelles en qualité de pizzaïolo et d’employé polyvalent dans le domaine de la restauration rapide depuis le mois de mars 2021, cette circonstance ne constitue pas, eu égard à l’absence de qualifications spécifiques de l’intéressé, aux caractéristiques de son emploi et aux autres éléments de sa situation professionnelle, un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, sur le volet salarié, au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 1er mars 2020 et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée en France. Si M. A fait valoir être en couple avec une ressortissante française, il n’établit ni même n’allègue qu’ils partagent une communauté de vie. A la supposer même établie, leur relation, dont l’antériorité alléguée est d’une année, présente un caractère très récent. Dans ces conditions, et alors que ses parents ainsi que ses trois sœurs et ses deux frères résident en Turquie, où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de 21 ans, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si M. A soutient craindre des persécutions et une arrestation à raison de son appartenance à la communauté kurde en cas de retour en Turquie, il n’apporte aucun élément permettant d’établir de manière circonstanciée la réalité de ces risques. Si l’intéressé produit, à l’appui de sa requête, un document relevant qu’il est recherché en Turquie pour ne pas s’être fait recenser en vue de son incorporation au service militaire, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer qu’il encourrait personnellement et directement des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en Turquie, de sorte que rien ne s’oppose à ce qu’il retourne dans son pays d’origine. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par
M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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