Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 janv. 2026, n° 2505756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme A… E…, représentée par Me Yahiaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas comptabilisé la période de séjour sous statut étudiant alors qu’elle a été suivie d’une période de séjour sous statut « salarié » ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article 7 de l’accord franco-algérien ne pose pas la condition de la stabilité et de la régularité des ressources sur trois ans ; en tout état de cause, la condition des ressources est remplie ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… E…, ressortissante algérienne, née le 4 mars 1999, a bénéficié de titres de séjour successifs portant la mention « étudiant » puis « salarié » dont le dernier a expiré le 15 janvier 2025. Le 31 octobre 2024, elle a demandé le renouvellement de ce titre et la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Par une décision du 4 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans au motif que ses ressources sont insuffisantes, instables et/ou irrégulières sur les trois dernières années et que sa durée de séjour régulier et ininterrompu sur le territoire français sous couvert d’un titre pris en compte pour la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans est insuffisante, et lui a accordé un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler la décision du 4 février 2025 en tant qu’elle lui refuse un certificat de résidence algérien d’une validité de dix ans.
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C… D…, adjointe au chef du bureau du séjour des étrangers de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, laquelle bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté SGAD n° 2024-48 du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, accessible au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande ».
5. Il résulte de ces stipulations qu’il appartient au ressortissant algérien qui demande la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l’un des cas visés à l’article 7 de l’accord franco-algérien, d’établir, d’une part, la permanence et l’effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et, d’autre part, de justifier de ses moyens d’existence et notamment des conditions d’exercice de son activité professionnelle. Pour apprécier les moyens d’existence du requérant, le préfet peut notamment examiner le niveau des revenus perçus par l’intéressé les trois années précédant la décision en litige par référence au salaire minimum de croissance sur cette période.
6. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme E…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les motifs tirés d’une part, de l’insuffisance de ses ressources et d’autre part, de l’insuffisance de la durée de son séjour sous couvert d’un titre pris en compte pour la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d’imposition de l’intéressée au titre des années 2021 à 2023 qu’elle a déclaré un salaire net imposable de respectivement 14 427 euros, 19 942 euros et 33 363 euros. Ces revenus ne sont pas supérieurs au montant annuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour la période de trois ans précédant la demande, notamment ceux de l’année 2021. Si en revanche, la requérante remplit les conditions de ressources sur les trois ans précédant la décision en litige dès lors qu’elle a déclaré des revenus d’un montant de 44 624 euros au titre de l’année 2024, à la date de sa demande comme à la date de la décision en litige, elle ne justifiait pas d’une résidence ininterrompue en France de trois années sous couvert d’un titre de séjour pris en compte pour la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l’accord franco-algérien précitées. Le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 février 2025 en tant qu’elle a refusé à Mme E… la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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