Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 6 oct. 2025, n° 2405369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2024 et le 11 juillet 2025, M. E… F… et Mme A… G… C… épouse F…, agissant en leur nom et en leur qualité de représentant légal des enfants Prince F…, B… F… et D… F…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) du 13 février 2023 refusant de délivrer à Mme C… et aux enfants des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros HT en faveur de leur conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou en faveur de M. F… en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au lien familial ;
— le lien de filiation entre les époux F… et leurs enfants étant établi, le motif de refus de visa tiré de l’absence de déchéance de l’autorité parentale de l’autre parent est inopérant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif tiré de ce que le lien de filiation entre le requérant et les enfants n’est pas établi.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025 :
— le rapport de M. Garnier, premier conseiller,
— et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant nigérian, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 avril 2021. Sa femme alléguée, Mme C…, et ses enfants allégués, Prince, né le 13 décembre 2012, B…, née le 14 avril 2014, et D…, né le 18 mars 2016, ont, le 13 mai 2022, sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 13 février 2023. Saisie le 21 mars 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 21 mai suivant, puis par une décision expresse du 5 juillet 2023, laquelle s’est substituée à cette décision implicite de rejet. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision expresse de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…). ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressée avec la personne protégée.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. / (…). ». Aux termes de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie.
D’une part, pour rejeter la demande de visa de Mme C…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe des divergences de dates de naissance la concernant. Elle doit ainsi être regardée comme remettant en cause l’identité de Mme C… et le lien matrimonial l’unissant au requérant.
Toutefois, si lors de la procédure de demande d’asile, le requérant a fait valoir que Mme C… était sa concubine, ces derniers produisent un certificat de mariage dressé le 26 avril 2013 pour un mariage célébré le même jour, soit antérieurement à l’introduction de la demande d’asile de M. F…. Ainsi, en dépit de l’erreur sur l’âge de Mme C… figurant au sein de cet acte, le lien matrimonial entre les requérants doit être tenu pour établi. En outre, Mme F… détient un acte de naissance dressé le 28 mars 2018. Si le ministre relève que cet acte comporte son nom d’épouse, F…, et non celui de naissance, C…, cette circonstance n’est pas de nature à en remettre en cause l’authenticité alors qu’il comporte les mentions liées à son identité et sa filiation et qu’il a été établi postérieurement au mariage et antérieurement à la demande d’asile de M. F…. La circonstance tirée de ce que la note de l’OFPRA du 18 octobre 2022 mentionne que le requérant s’est déclaré auprès de l’office concubin de Mme H… E… née le 1er janvier 1996 alors que le formulaire de demande de réunification familiale mentionne Mme A… G… F… comme étant son « épouse » et née le 26 décembre 1996 n’est pas de nature à faire regarder l’acte d’état civil comme étant irrégulier au sens des dispositions rappelées au point 4 précédent, alors au demeurant que le requérant se prévaut de son analphabétisme, de ses difficultés psychologiques et de ce qu’il a dû bénéficier de l’aide d’un tiers pour procéder à ses déclarations. Dans ces conditions, alors que M. F… a déclaré de manière constante son épouse aux instances chargées de l’asile, les requérants, qui justifient tant du lien matrimonial les unissant que de l’identité de Mme F…, sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre.
D’autre part, pour rejeter les demandes de visa des trois enfants, la commission de recours s’est fondée sur ce que D… n’a pas été déclaré comme membre de la famille à l’OFPRA lors de la déclaration par le requérant de sa situation familiale et de ce que les déclarations du requérant conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de membre de famille de personne protégée, le principe d’unité familiale impliquant le maintien des enfants auprès de l’autre parent dans le pays d’origine.
Il est constant que l’enfant D… est né d’un viol subi par Mme F… et n’est pas l’enfant biologique du requérant, de sorte qu’il n’a pas été déclaré comme membre de la famille à l’OFPRA lors de la déclaration par le requérant de sa situation familiale, même si cet enfant a été reconnu par M. F…. En outre, le principe d’unité familiale rappelé au point 5 fait obstacle à ce que les trois enfants soient éloignés de leur mère, avec laquelle ils ont toujours vécu et dont le refus de visa est entaché d’illégalité ainsi qu’il résulte du point 7 du jugement et qui a ainsi vocation à rejoindre son époux en France.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il existe des « incertitudes sur les enfants et la filiation ». Ce faisant, il doit être regardé comme demandant au tribunal de substituer ce nouveau motif tiré de ce que le lien de filiation entre le requérant et les enfants n’est pas établi à celui initialement opposé tel que rappelé au point 8 du jugement.
Les requérants ont produit pour chacun des enfants leur certificat de naissance, leur certificat d’identification ainsi que leur passeport. D’une part, en se bornant à soutenir, s’agissant de l’enfant D…, que M. F… a déclaré à l’OFPRA être le père de D… E… né le 13 décembre 2012 alors qu’était mentionné l’enfant Prince F… comme étant né à cette date dans sa fiche familiale de référence et que son certificat de naissance indique une filiation avec E… F… et G… Thank, le ministre ne démontre pas le caractère apocryphe des actes ainsi produits. D’autre part, les seules incohérences relevées par le ministre s’agissant des déclarations formulées par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l’authenticité de ces mêmes actes concernant les enfants Prince et B…. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif présentée en défense ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme C… ainsi qu’aux enfants D…, Prince et B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, d’y faire procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer des visas de long séjour à Mme C… épouse F… et aux enfants D… F…, Prince F… et B… F… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, à Mme A… G… C… épouse F…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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