Non-lieu à statuer 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2025, n° 2502063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme B A, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle dépose une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les services de la préfecture ont délivré ont adressé une convocation à l’intéressée le 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, a entendu solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l’enregistrement de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment de la convocation de Mme A le 3 avril 2025 produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A a été convoquée afin de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.
4. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que Mme A n’a obtenu satisfaction qu’après avoir introduit la présente instance, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’intéressée de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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