Annulation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2406875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2024, M. D A B, représenté par Me Helali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 20 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une irrégularité de notification en l’absence d’assistance d’un interprète ;
— il méconnait les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article R. 421-5 du code de justice administratif au motif qu’il a été notifié pendant son temps de garde à vue alors qu’il lui était matériellement impossible d’exercer un recours effectif ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025 et non communiqué, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Par une décision du 27 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 30 décembre 1994 à Sousse (Tunisie) a fait l’objet d’un arrêté en date du 20 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être reconduit en exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par sa requête, M. A B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ressort de la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 27 mai 2025 que la demande formée par M. A B au titre de l’aide juridictionnelle a été déclarée caduque. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B est parent d’un enfant français, né au mois de janvier 2023 et âgé de 21 mois à la date de la décision attaquée. A cette date, M. A B dispose de l’autorité parentale conjointe sur son enfant. En outre, il ressort du jugement rendu par le tribunal pour enfants de C du 19 décembre 2023 que l’enfant est confiée à sa grand-mère maternelle, et que des droits de visite médiatisés ont été accordés à M. A B. A cet égard, depuis le décès de la mère de l’enfant survenue le 30 janvier 2024, M. A B, en dépit d’un épisode de violences dont les suites pénales ne sont pas connues du tribunal, a manifesté son souhait de voir sa fille et de verser une participation à son entretien. Par ailleurs, M. A B, par les factures d’achats de produits, jouets et nourriture qu’il verse aux débats, justifie avoir contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance. Enfin, contrairement à ce qu’a retenu le préfet des Alpes-Maritimes dans son arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B pourrait poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine alors que son enfant, de nationalité française, a vocation à rester vivre en France. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui a pour effet de le séparer de son enfant, méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire, de celle fixant le pays de destination et de celle prononçant à l’encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A B a déposé le 20 décembre 2024 une demande d’aide juridictionnelle, dont il a été constaté la caducité par décision du 27 mai 2025. Par suite, son conseil n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
8. Il y a cependant lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A B d’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : L’arrêté du 20 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORINLa greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2406875
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Tacite
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- État ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Réseau informatique ·
- Guadeloupe ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Aide ·
- Public
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Titre ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Interdiction
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Département ·
- Recours contentieux ·
- Action
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Enregistrement
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Conditions de travail ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Demande ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.