Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2501708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025 et un mémoire, enregistré le 27 août 2025 et non communiqué, M. A D, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à l’égard duquel il pouvait être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une promesse d’embauche et qu’il respect les lois de la République ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant turc né le 1er janvier 1990, est entré en France le 1er janvier 2024, selon ses déclarations. Par un courrier du 18 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 21 février 2025, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 3 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. F E, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme C B, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer la décision en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
5. Si M. D justifie d’une promesse d’embauche en qualité de maçon, cette circonstance n’est pas suffisante pour caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Alors même qu’il aurait les capacités professionnelles pour exercer cet emploi et que les besoins de recrutement dans ce secteur d’emploi sont importants, le préfet du Haut-Rhin pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser la délivrance du titre de séjour sollicité.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La motivation de cette dernière étant, ainsi qu’il a été exposé au point 3, suffisante, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. D fait valoir qu’il est en mesure de s’intégrer au sein de la société française sur le plan professionnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré très récemment sur le territoire français, le 1er janvier 2024, a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie et ne démontre ni même n’allègue détenir des attaches familiales en France. En outre, par la seule production d’une promesse d’embauche, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Roussel et au préfet du Haut-Rhin. Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
— M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
— Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs UhlLe président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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