Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2402132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. A B, représenté par Me Gand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 45 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera recouvrée par Me Gand après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces complémentaires enregistrées le 15 avril 2025.
Par une décision du 11 juillet 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-malienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 26 mars 2004, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2020. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance de la Vienne le 22 mai 2020 avant de faire l’objet d’une décision de refus de prise en charge le 28 mai 2022. Le 5 juillet 2023, il a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par décision du 13 juin 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. M. B fait valoir que le préfet de la Vienne a entaché sa décision d’un défaut d’examen en ce qu’alors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a pas examiné son droit au séjour à ces deux titres. Toutefois, le requérant, qui ne conteste pas avoir présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié, n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office s’il pouvait y prétendre. En tout état de cause, il ne produit aucun document justifiant du bien-fondé de ses prétentions, notamment quant au caractère réel et sérieux de la formation suivie et à la qualité de son insertion.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. B fait valoir qu’il est entré sur le territoire national le 1er janvier 2020, soit depuis quatre ans et cinq mois à la date de l’arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier qu’il y est entré et s’y est maintenu irrégulièrement. Célibataire sans charge de famille, il n’établit ni n’allègue avoir des attaches familiales en France et s’il fait valoir qu’il est hébergé par une ressortissante française, il n’établit pas la nature de leurs relations. Enfin, en dépit de sa scolarité sur le sol français, il n’a produit aucun document justifiant de son insertion sociale ou professionnelle. Par suite, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant refus du titre de séjour n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 du préfet de la Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
N°2402132
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