Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juil. 2025, n° 2506635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, l’Etablissement public foncier local du Dauphiné et le Centre communal d’action social de Grenoble, représentés par Me Tissot , demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A B du logement d’urgence sis au 3 place André Charpin à Grenoble qu’il occupe sans droit ni titre depuis le 1er avril 2025 et de tout occupant sans droit ni titre de ce logement ;
2°) d’autoriser l’Établissement public foncier local du Dauphiné et le Centre communal d’action social de Grenoble à recourir à la force publique pour procéder à l’expulsion de M. B et de tout occupant de son chef, ainsi qu’à l’évacuation de tous ses biens meubles, aux frais et risques de l’intéressé.
Ils soutiennent que :
— l’expulsion demandée présente un caractère d’utilité et d’urgence dès lors que l’occupation illégale entrave le bon fonctionnement du service public de mise à disposition de logements d’urgence et des personnes en situation de vulnérabilité ou de détresse ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par courrier du 4 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’autorisation de solliciter le concours de la force publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bensmaine, avocate de l’Etablissement public foncier local du Dauphiné et du Centre communal d’action social de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. L’établissement public foncier local du Dauphiné (EPFL) a signé avec le centre communal d’action social (CCAS) de Grenoble une convention de mise à disposition de logements situés 3 place André Charpin pour l’exercice du service public de l’habitation transitoire et temporaire. M. B a bénéficié depuis le 28 mars 2023 d’un de ces logements d’urgence, et s’est engagé à respecter le règlement de fonctionnement du CCAS. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B n’ayant pas respecté ses obligations, le CCAS lui a demandé puis l’a mis en demeure le 17 avril 2025 de quitter le logement. L’EPFL et le CCAS demandent l’expulsion de M. B du logement qu’il occupe sans droit ni titre depuis le 3 mars 2025, date de la notification de la fin d’hébergement. La mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle présente un caractère d’utilité et d’urgence dès lors que le maintien dans l’hébergement d’urgence porte atteinte à la sécurité et à la tranquillité des autres occupants qui se sont plaints des nuisances sonores, des dégradations du logement et de la consommation de drogue et d’alcool par M. B le rendant violent. Par suite, il y a lieu d’ordonner à M. B et à tous occupants de son chef de libérer le logement sans délai à compter de la présente ordonnance et d’autoriser l’EPFL et le CCAS à procéder à l’évacuation de tous les biens meubles et effets personnels que l’intéressé aurait laissés aux frais et risques de ce dernier.
3. Il n’appartient pas en revanche au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’autoriser l’EPFL et le CCAS à demander le recours à la force publique. Les conclusions de l’EPFL et du CCAS en ce sens doivent être dès lors rejetées.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’EPFL et le CCAS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tout occupant de son chef d’évacuer le logement qu’il occupe au 3 rue André Chapin à Grenoble, l’EPFL et le CCAS étant autorisés à procéder à l’évacuation de tous les biens meubles et effets personnels que l’intéressé aurait laissés aux frais et risques de ce dernier.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à l’Etablissement public foncier local du Dauphiné et au Centre communal d’action social de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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