Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2301433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le principal du collège Gabrielle-Marie Scellier à Airaines a prononcé une exclusion temporaire de l’établissement d’une durée de trois jours à l’encontre de son fils A B.
Elle soutient que :
— la décision attaquée repose sur des faits qui ne sont matériellement pas établis ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête, qui doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à l’administration de procéder à l’effacement de la sanction prononcée du dossier de son fils A B, est irrecevable dès lors que ces conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A B était scolarisé en classe de troisième au collège Gabrielle-Marie Scellier à Airaines (Somme) au cours de l’année scolaire 2022-2023. Par une décision du 6 avril 2023, le principal du collège a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de l’établissement d’une durée de trois jours. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R 511-13 du code de l’éducation : « I.-Dans les collèges () relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : (). 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours () ».
3. Par la décision attaquée, le principal du collège Gabrielle-Marie Scellier a retenu que, le 4 avril 2023, A B avait, avec l’aide d’un camarade, lancé un projectile en papier à l’aide d’une sarbacane sur le véhicule d’une assistante d’éducation de l’établissement avant de s’enfuir en courant. Si Mme C soutient que son fils avait, en réalité, visé l’autre élève et non l’agent du collège, une telle allégation ne permet pas de remettre en cause les constats concordants retranscrits dans le rapport d’incident rédigé par le principal et dans le rapport de l’assistance d’éducation. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
4. En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. La requérante minimise la portée de la gravité des faits reprochés à son fils et se prévaut des conséquences de la décision litigieuse sur sa scolarité. Toutefois, le fait reproché à A B révèle un comportement irrespectueux envers l’équipe éducative. De plus, le projectile en cause a été lancé sur la vitre passager de l’assistante d’éducation du collège, alors que le véhicule de cette dernière n’était pas à l’arrêt, circonstance qui était de nature à provoquer un accident. Dans ces conditions, ce seul grief justifiait que soit prononcée la sanction litigieuse, qui n’est pas disproportionnée, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que A B n’avait pas fait l’objet de sanctions disciplinaires auparavant. Ce moyen doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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