Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2504206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B C, représenté par Me Maire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— aucun procès-verbal d’audition n’étant produit, il doit être considéré que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, a été méconnu ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— et les observations de Me Juillard, substituant Me Maire, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 27 juillet 1996, a fait l’objet d’un arrêté du 4 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’intéressé demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ».
3. L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l’arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C. Il indique, en particulier, l’état civil du requérant et sa nationalité, ainsi que la date de son arrivée en France. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié l’obligation de quitter le territoire français. Enfin, il indique que M. C n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la préfète, qui n’était pas tenue de mentionner l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressé mais seulement les éléments déterminants sur lesquels elle s’est fondée, a suffisamment motivé ses décisions. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme A D attachée d’administration adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ».
7. Il résulte des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au pays de renvoi. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il ressort des pièces du dossier et des motifs de l’arrêté contesté que M. C a été entendu par les services de police le 4 décembre 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
9. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. En l’espèce, M. C soutient qu’il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le requérant ne justifie pas d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 4 décembre 2024 produit en défense, que M. C a été interrogé par les services de police et a ainsi pu faire valoir ses observations, en particulier quant à sa situation au regard de son droit au séjour, à sa situation administrative, familiale ou professionnelle, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit d’être entendu doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. C soutient qu’il vit en France depuis le mois d’août 2024, où réside sa cousine et où il a de nombreuses attaches, et qu’il a occupé un emploi de « chauffeur-livreur » du 10 novembre 2024 au 31 janvier 2025. Il résulte toutefois de ces éléments, ainsi que des déclarations de l’intéressé lors de son audition par les services de police le 4 décembre 2024, que sa présence en France est très récente, qu’il n’y dispose pas de véritables attaches et qu’il ne justifie que d’une activité professionnelle instable et limitée à trois mois, alors qu’il n’a accompli aucune démarche pour régulariser sa situation et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à vingt-huit ans. Enfin, il ne justifie pas d’une particulière intégration, dès lors notamment qu’il a été interpellé alors qu’il conduisait un véhicule sans disposer d’un permis de conduire et a présenté aux agents de police l’ayant contrôlé une carte d’identité et un permis de conduire italiens falsifiés. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, pour les motifs précédemment exposés au point 12, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Maire et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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