Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2423842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrées le 5 septembre 2024 et le 1er mai 2025, Mme E B C A, représentée par Me Poirier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être renvoyé d’office ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été abrogées par la délivrance, postérieure à l’introduction du recours, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
— elles sont signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de renvoi ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E B C A ne sont pas fondés.
Mme E B C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante nigérienne née le 11 novembre 1993, est entrée en France le 5 octobre 2021 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant ». Le 22 septembre 2023, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 30 mai 2024 au 29 août 2024. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D A demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 août 2024.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré, le 18 octobre 2024, à Mme B C A une carte de séjour temporaire portant mention « étudiant » avec autorisation à travailler à titre de façon accessoire, dernièrement valable le 17 octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 août 2024, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte, présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Mme B C A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à Me Poirier, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B C A
Article 2 : L’État versera à Me Poirier une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Poirier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B C A au préfet de police et à Me Poirier.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pierre Ladreyt, président ;
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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No 2423842/6-3
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