Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 juil. 2025, n° 2502665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A B, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, s’agissant d’une décision d’expulsion, est présumée remplie, d’autant plus qu’actuellement placé en centre de rétention administrative, la mesure le visant est susceptible d’être mise à exécution à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
— elle est insuffisamment motivée, compte tenu de l’avis défavorable émis le 13 mars 2025 à son expulsion par la commission départementale d’expulsion de Vaucluse ;
— le préfet de Vaucluse a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public dans la mesure où, d’une part, les trois condamnations pénales figurant à son casier judiciaire se rapportent à des faits similaires de violence commis dans un contexte de consommation de produits stupéfiants et peuvent s’expliquer par le contexte de violences familiales dans lequel il a grandi, d’autre part, qu’il a entamé un suivi psychologique en détention, ne consomme plus de cannabis et nourrit un projet professionnel dans le secteur des espaces verts et, enfin, que le sursis probatoire dont est assortie sa dernière condamnation pénale permet de prévenir le risque de récidive ;
— la mesure d’expulsion attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France où il est entré en 2007 à l’âge de 13 ans et où résident sa mère et ses deux frères de nationalité française, de la circonstance qu’il est père de deux enfants français et qu’il n’a plus d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine dont il ne parle pas la langue ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est père de deux enfants français mineurs qui lui sont très attachés et dont il s’occupe régulièrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502190 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bazin-Clauzade, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
3. M. B, ressortissant algérien né en 1993, est entré en France en 2007. Titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien de dix ans, délivré en 2015, M. B a fait l’objet le 21 mars 2025 d’un arrêté d’expulsion pris par le préfet de Vaucluse, sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public au vu notamment des trois condamnations pénales dont il a fait l’objet, la dernière, prononcée par un jugement du tribunal correctionnel d’Avignon du 14 octobre 2024, pour des faits de violences suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ayant justifié une peine d’emprisonnement de 18 mois dont 9 mois avec sursis probatoire. M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Vaucluse a prononcé son expulsion du territoire français.
4. Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral qu’il conteste, M. B soutient que la mesure d’expulsion prise à son encontre est insuffisamment motivée, compte tenu de l’avis défavorable émis le 13 mars 2025 à son expulsion par la commission départementale d’expulsion de Vaucluse, que le préfet de Vaucluse a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public, que la mesure d’expulsion attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France où il est entré en 2007 à l’âge de 13 ans et où résident sa mère et ses deux frères de nationalité française, de la circonstance qu’il est père de deux enfants français et qu’il n’a plus d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine dont il ne parle pas la langue, enfin, que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est père de deux enfants français mineurs qui lui sont très attachés et dont il s’occupe régulièrement. Aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Vaucluse du 21 mars 2025 prononçant son expulsion du territoire français. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit à ce titre mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 11 juillet 2025.
Le président, juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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