Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 10 juin 2024, n° 2200084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Souet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2021 refusant de reconnaitre l’imputabilité de sa pathologie au service ;
2°) d’annuler l’ensemble des arrêtés successifs la plaçant en congé maladie ordinaire du 13 janvier 2020 au 13 janvier 2021 ;
3°) d’annuler l’arrêté la plaçant en congé longue maladie ;
4°) d’annuler le rejet de son recours gracieux ;
5°) d’enjoindre à la commune d’Aigondigné de la placer en congé pour maladie professionnelle à compter du 13 janvier 2020 et de régulariser sa situation en assurant son plein traitement et la prise en charge de ses frais médicaux, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la commune d’Aigondigné la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus d’imputabilité au service :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la commune d’Aigondigné représentée par la SCP d’avocats Ten France, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 novembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Levrey, représentant la commune d’Aigondigné.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est agente territoriale depuis 1990. Le 1er janvier 2019, elle a été nommée responsable du service à la population de la commune d’Aigondigné. A compter du 13 janvier 2020, elle a été placée en arrêt maladie, et a demandé la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle. Le 10 novembre 2020, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle. Le 28 janvier 2021, le maire de la commune a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie. Mme A demande l’annulation des arrêtés successifs la plaçant en congé maladie ordinaire à plein traitement du 13 janvier 2020 au 12 avril 2020 puis à mi-traitement à compter du 13 avril 2020, l’arrêté du 28 janvier 2021 rejetant l’imputabilité au service de la maladie et la plaçant en congé maladie ordinaire, l’arrêté portant maintien d’un demi-traitement à compter du 13 janvier 2021, l’arrêté la plaçant en congé longue maladie à compter du 13 janvier 2020 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux exercé contre ces décisions.
Sur les moyens dirigés contre le rejet du recours gracieux
2. Mme A ne peut utilement invoquer des vices propres dont serait entachée la décision qui se borne à rejeter son recours gracieux.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées
3. Les décisions attaquées ont été prises par Mme C D, première adjointe au maire d’Aigondigné, qui disposait d’une délégation de signature en date du 27 mai 2020 pour signer les arrêtés entrant dans le champ de sa délégation de fonctions, laquelle inclut le suivi des situations individuelles de maladie. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées sera donc écarté.
Sur la décision portant refus d’imputabilité au service
4. D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (). / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service () ». Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions
5. D’autre part, l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est appréciée par l’administration, qui doit consulter la commission de réforme avant de refuser de reconnaître cette imputabilité.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ».
7. Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation. Celle-ci mentionne les textes applicables à sa situation, et comporte une considération de fait tenant à l’impossibilité d’une rechute et justifiant l’édiction de l’acte. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait méconnu son pouvoir d’appréciation en considérant que la pathologie de Mme A était guérie depuis le 5 octobre 2016 et qu’il ne pouvait s’agir d’une rechute. Les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de droit doivent donc être écartés.
9. Enfin, Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les arrêts médicaux montrent le lien entre la pathologie et le service et que plusieurs experts ont considéré qu’il s’agissait d’une rechute imputable au service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical que la requérante a transmise à son administration qu’elle n’a demandé que la reconnaissance d’une nouvelle maladie professionnelle et non d’une rechute. Au surplus, Mme A se borne à indiquer qu’elle est surchargée de travail, sans qu’aucun élément au dossier ne permette d’identifier un incident ou un dysfonctionnement du service susceptible d’être regardé comme pouvant constituer la cause de la maladie. Dans ces conditions, la commune d’Aigondigné n’a commis aucune erreur d’appréciation en refusant l’imputabilité au service de la maladie de Mme A.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aigondigné la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Aigondigné.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thévenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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