Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 nov. 2025, n° 2502516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. D… A… et Mme B… C…, représentés par Me Campolo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de Var née de son silence concernant leur recours indemnitaire préalable formé le 7 avril 2025 ;
2°) de condamner le préfet du Var à leur verser la somme de 16 758,40 euros, à parfaire à la date du départ effectif des lieux et de la remise des clés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, les requérants déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements […] ».
2. Par un mémoire en date du 29 août 2025, M. A… et Mme C… ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article. L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. A… et Mme C….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Mme B… C… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, 13 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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