Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 juil. 2025, n° 2508691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui proposer un rendez-vous de dépôt pour le renouvellement de son titre de séjour, ou à défaut de lui délivrer un récépissé, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 11 août 2025, qu’elle bénéficie d’un contrat de travail à durée déterminée renouvelé jusqu’en janvier 2026 et qu’en l’absence de titre de séjour ou de récépissé son employeur ne pourra plus la maintenir sur son poste, et qu’elle est mère isolée d’un enfant mineur à charge ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit à une vie familiale normale ;
— la préfète de l’Essonne a méconnu les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui remettant pas une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la préfète de l’Essonne aurait dû lui proposer un rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Mme A, ressortissante béninoise née le 22 mai 1983, était titulaire d’un titre de séjour « Passeport talent – chercheur » valable du 1er avril 2023 au 28 février 2025. Après une activité à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), elle a signé un contrat à durée déterminée valable du 15 juillet 2024 au 11 juillet 2025 en tant qu’attachée de recherche à l’Institut Curie. Suite à une demande de titre de séjour « travailleur temporaire », elle a obtenu un rendez-vous en préfecture le 13 février 2025 et a reçu le jour même un récépissé valable jusqu’au 31 août 2025. Par la suite, elle a retiré le 26 juin 2025 son titre de séjour « travailleur temporaire » valable du 12 avril 2025 au 11 août 2025. Pour justifier de l’urgence, elle soutient qu’elle a signé le 20 juillet 2025 un avenant à son contrat prolongeant ce dernier jusqu’au 11 janvier 2026, que son titre de séjour expire le 11 août 2025 et qu’en l’absence de titre de séjour ou de récépissé son employeur ne pourra plus la maintenir à son poste, et qu’elle est mère isolée d’un enfant mineur à charge. Toutefois, comme il a été dit, Mme A est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 11 août 2025. La requérante ne fait donc état d’aucune situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. B A.
Fait à Versailles, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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