Non-lieu à statuer 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 mars 2025, n° 2502510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’au prononcé du jugement sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Tchiakpe, son avocat, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en outre, elle est établie, dès lors qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français et risque de perdre ses droits liés à sa situation d’étudiant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de mention du nom, prénom et qualité ; qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle méconnaît l’article L. 422-1 du même code, en ce qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étudiant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande du requérant est toujours en cours d’instruction, l’intéressée ayant été par SMS puis par mail du 26 février 2025, invité à se présenter en préfecture pour la prise de ses empreintes ;
- les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant est invité à se présenter à la préfecture pour la prise de ses empreintes dans le cadre de l’instruction de sa demande.
Par un mémoire en date du 3 mars 2025, M. B… maintient les conclusions de sa requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 à 10h30 :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Tchiakpe, représentant M. B…, présent, qui indique que ce dernier a répondu à sept demandes de complément de pièces de la part de la préfecture, à laquelle il a répondu et que son dossier est complet ;
- les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui indique que le requérant n’a pas toujours fourni les pièces correspondantes aux demandes ; qu’en tout état de cause, une issue favorable a été donnée à la demande du requérant, qui a été invité, à plusieurs reprises par SMS, puis en dernier lieu par mail, à se présenter à la préfecture pour la prise de ses empreintes, nécessaires pour lancer la fabrication de la carte de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2025, présentée par M. B….
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
M. B…, ressortissant mexicain né le 23 septembre 1989, est entré sur le territoire français sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 13 septembre 2023 au 12 septembre 2024 afin de poursuivre ses études. Le 11 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par une décision en date du 19 septembre 2024, dont il demande la suspension, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande au motif que son dossier était incomplet.
Il résulte de l’instruction, qui s’est poursuivie à l’audience que, nonobstant la décision de clôture contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a poursuivi l’instruction de la demande de M. B… à laquelle il a donné une suite favorable, invitant le requérant à se présenter par SMS, puis en dernier lieu par mail, à la préfecture pour la prise d’empreintes, nécessaire au lancement de la fabrication de son titre de séjour. Le préfet doit être ainsi regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision du 19 septembre 2024 par laquelle il avait clôturé la demande du requérant. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de la décision de clôture contestée sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 24 décembre 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, le versement au bénéfice de Me Tchiakpe, avocate de M. B…, une somme de 800 euros au titre des frais d’instance, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Me Tchiakpe une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tchiakpe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Tchiakpe et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Manifeste
- Impôt ·
- Bénéfices industriels ·
- Déficit ·
- Location meublée ·
- Administration fiscale ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Régime fiscal ·
- Industriel ·
- Bénéfice
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Jour férié ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Attaque ·
- Assignation ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Examen ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Bénéfices industriels
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Motivation ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale
- Gouvernement ·
- République togolaise ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Ajournement ·
- Erreur ·
- Séjour étudiant ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Garde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Parfaire ·
- Acte
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.