Rejet 2 juin 2025
Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2406797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, Mme C A B, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 15 juin 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entaché d’un défaut de motivation, révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui, malgré une mise en demeure en date du 23 septembre 2024, n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B ressortissante chinoise née le 6 mai 1982, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
3. Mme A B fait valoir avoir sollicité, par un courrier avec accusé de réception du 31 janvier 2024 reçu le 17 février 2024, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour présentée le 15 février 2022. Toutefois, ses assertions ne sont pas corroborées par les pièces du dossier, notamment par le courrier du 31 janvier 2024 produit à l’instance, qui fait état d’une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 16 septembre 2022 d’une demande d’admission au séjour déposée le 15 mai 2022, au demeurant déposée par « M. A B ». Dans ces circonstances, la requérante n’établit pas avoir sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite litigieuse. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision implicite et de l’absence d’examen de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
4. En deuxième et dernier lieu, Mme A B, qui ne fait état d’aucun élément tendant à justifier que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu, en édictant la décision litigieuse, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché celle-ci d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées. Il en va même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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