Rejet 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 mai 2024, n° 2402940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024 et un mémoire enregistré le 14 mai 2024, M. B A et Mme D A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a refusé de les autoriser à instruire leur fils en famille.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; la décision contestée a pour effet de les contraindre à inscrire dès à présent leur fils dans un établissement scolaire en capacité de l’accueillir ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; pour fonder leur demande d’instruction en famille, ils se prévalent du motif tiré de l’itinérance de la famille en France ; ils sont gérants d’une maison d’hôtes qu’ils n’ouvrent qu’au printemps et en été ; le reste du temps, ils partent dans leurs familles qui sont établies en Haute-Savoie et au Portugal ; la décision contestée a été prise au motif tiré de ce qu’ils seraient en itinérance à l’étranger ; or, ce motif est entaché d’erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils passent moins de 3 mois par an au Portugal ; à cet égard, ils sont résidents fiscal en France ; inscrire leur enfant dans une école en Haute-Savoie pour une partie de l’année, comme préconisé par l’administration, porterait atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant ; ils sont prêts à se soumettre aux contrôles prévus par les services de l’éducation nationale en matière d’instruction en famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 mai 2024 sous le n° 2402940 par laquelle M. et Mme A demandent l’annulation de la décision contestée ;
— la décision contestée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 23 mai 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
— le rapport de M. Katz, juge des référés ;
— les observations de Mme A ;
— et les observations de M. C, représentant la rectrice de l’académie de Bordeaux.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. et Mme A soutiennent que la décision contestée a pour effet de les contraindre à inscrire, dès à présent, leur fils dans un établissement scolaire en capacité de l’accueillir. Toutefois, ils ne justifient aucunement de l’impossibilité pour leur enfant de fréquenter un établissement d’enseignement public ou privé dès le mois de septembre 2024, ne serait-ce que pour quelques mois. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas l’existence d’un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l’exécution de la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D A et à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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