Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 août 2025, n° 2306327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, la SCCV 74007 Saint-Gervais Contamines demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Gervais-les-Bains a refusé de lui accorder un permis de construire 21 chalets répartis en 68 unités rassemblant logements et hébergements para-hôteliers sur des parcelles situées 197 route des Contamines au lieudit Les Fresnes sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Gervais-les-Bains de lui délivrer le permis de construire sous 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCCV 74007 Saint-Gervais Contamines soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
Par des mémoires en intervention enregistrés le 5 décembre 2023, le 29 janvier 2024, le 11 mars 2025 et le 24 avril 2025, les consorts A, représentés par Me Cottet-Emard, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’admettre leur intervention ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 portant refus de permis de construire à la SCCV Saint-Gervais Contamines ;
3°) d’enjoindre au maire de Saint-Gervais-les-Bains de délivrer à la pétitionnaire le permis de construire sous quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts A font valoir que le moyen de la requête doit être accueilli et que les nouveaux motifs substitués en défense ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 22 janvier 2024 et le 14 février 2024 et le 7 mai 2025, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la SCCV 74007 Saint-Gervais Contamines la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Gervais-les-Bains fait valoir que :
— les moyens de la requête et du mémoire en intervention ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, le projet de construction méconnait les dispositions des articles UD 8 et UD 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme ; il devait être refusé pour ces deux motifs qui seront, le cas échéant, substitués au motif principal.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Mathevon, pour les époux A, et les observations de Me Montoya, pour la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mars 2023, la SCCV 74007 Saint-Gervais Contamines a présenté une demande de permis de construire enregistrée sous le n° PC 074 236 23 00041 pour la construction de 21 chalets répartis en 68 unités rassemblant logements et hébergements para-hôtelier pour une surface de plancher de 8 981 m² et sur la démolition de deux bâtiments existants, sur des parcelles situées 197 route des Contamines au lieudit Les Fresnes sur le territoire communal et classées en zone UDc1, UDc2 et UD dans le plan local d’urbanisme communal. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a refusé de lui accorder ce permis de construire.
Sur l’intervention des consorts A :
2. M. et Mme A sont les propriétaires des parcelles sur lesquelles le projet de construction s’insère. Ils s’associent aux conclusions en annulation de la requête. Ils ont intérêt à l’annulation du refus de délivrance du permis de construire et leur intervention, formée par des mémoires distincts et motivés, est ainsi recevable. Par suite, l’intervention de M. et Mme A doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le motif de refus fondant la décision contestée :
3. Aux termes de l’article UD1 – « Les occupations et utilisations du sol interdites » du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « () b – En secteur UD à l’exception des secteurs UDc1 et UDc2 : – Les parcs résidentiels de loisirs, – Les garages collectifs de caravanes ainsi que leurs aires de stationnement, – Les parcs et aires d’attraction, – Les aménagements de terrain de camping et de stationnement des caravanes ainsi que les installations liées et nécessaires aux terrains de camping. c- En secteur UDc1 et UDc2 : Les interdictions visées au paragraphe b en s’appliquent pas au secteur UDc1 et UDc2. Par contre en secteur UDc2 sont interdites les constructions à usage de logement. Cette interdiction ne porte pas sur l’hébergement lié au tourisme : habitations légères de loisirs, camping () Aux termes de l’article UD 2 - » Occupations et utilisations du sol admises sous conditions « : » () – Les constructions à usage d’habitation collective, de résidences de tourisme ou d’hébergement hôtelier ou assimilé ne sont autorisées que dans la limite de 400 m² de surface de plancher d’un seul tenant. Si les droits à construire excèdent une surface de plancher de 400 m², ils ne pourront être utilisés en un seul volume, ils seront séparés en plusieurs volumes dont aucun n’excèdera 400 m² de surface de plancher, en respectant les règles de retrait mentionnées à l’article 8. () – En secteurs UD c1 et UDc2, sont autorisées toutes nouvelles constructions et installations ainsi que les aménagements nécessaires à la mise aux normes des installations et équipements existants et au respect des normes issues de l’évolution actuelle et future de la réglementation () « . Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : » Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’en zone UD sont interdites notamment toutes les activités de loisirs (parcs résidentiels de loisirs, garages collectifs de caravanes, parcs et aires d’attraction, terrain de camping et stationnement de caravanes), à l’exception des zones UDc1 et UDc2 dont c’est la vocation principale mais non exclusive. En outre, en zone UDc2, les constructions à usage de logement sont interdites, sauf celles portant sur l’hébergement lié au tourisme (habitations légères de tourisme, camping). En revanche, l’article UD 2 autorise, sans restriction spécifique pour les zones UDc1 et UDc2, toutes nouvelles constructions à usage d’habitation collective, de résidences de tourisme ou d’hébergement hôtelier ou assimilé dès lors qu’elles sont limitées à une surface de plancher maximale de 400 m², d’un seul tenant, dans le respect des règles de retrait fixées à l’article UD8.
5. Il ressort de l’arrêté attaqué que le projet de construction qui porte sur la création de logements et d’hébergements para-hôteliers non démontables et non transportables en zone UDc1 et UDc2 a été refusé au motif qu’il ne répond pas aux dispositions des zones du règlement du plan local d’urbanisme communal dans lesquelles il s’insère.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction est composé de plusieurs chalets d’importance et de « destinations » différentes (chalets para-hôteliers, type A, chalets individuels, chalets doubles et chalets multiproduits, allant de 1 à 4 logements par chalet) regroupés autour de trois bâtiments qui constituent le cœur du projet au sein desquels différents services sont proposés aux résidents. Ce projet de construction porte sur des « constructions à usages d’habitation collective, de résidences de tourisme ou d’hébergement hôtelier ou assimilés » au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article UD2 du règlement du plan local d’urbanisme. En outre, il ressort du dossier de permis de construire que par ses caractéristiques, aucun des bâtiments a une surface de plancher supérieure à 400 m² et ne serait pas d’un seul tenant. Si la commune de Saint-Gervais-les-Bains fait valoir, en se fondant sur le rapport de présentation, que la zone UDc correspond exclusivement à l’activité de camping qu’elle entend maintenir et favoriser et qu’une zone UDh accueille plus spécifiquement les activités hôtelières et para-hotellières, commerces et services, d’une part, le règlement écrit du plan local d’urbanisme ne prévoit pas que la zone UDc (sous-secteurs UDc1 et UDc2) est uniquement réservée aux activités de camping et de tourisme de plein air et d’autre part, le règlement écrit de la zone UD, tel que produit en défense, ne fait pas état d’un sous-secteur UDh en zone UD. Par suite, le maire de Saint-Gervais-les-Bains ne pouvait se fonder sur ces dispositions du plan local d’urbanisme pour refuser à la pétitionnaire la demande de permis de construire.
En ce qui concerne les motifs substitués :
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. En premier lieu, la commune de Saint-Gervais-les-Bains demande que soit substitué à ce motif celui tiré de ce que le projet de construction méconnait les dispositions de l’article UD 8 du plan local d’urbanisme.
9. Aux termes de l’article UD 8 « Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété » du règlement écrit du plan local d’urbanisme : " Lorsque deux constructions principales sont implantées en retrait l’une par rapport à l’autre sur une même unité foncière, elles devront respecter une marge de retrait au moins égale à la hauteur mesurée à la face supérieure de la panne sablière de la construction la plus haute sans pouvoir être inférieure à 11 mètres mesurés de mur à mur ; / Ces règles de retrait fixées ne s’appliquent pas aux constructions annexes ainsi qu’aux constructions enterrées recouvertes d’une dalle au niveau du sol. Toutefois, ne sont pas soumises aux dispositions du présent article : – les constructions liées aux services d’intérêt collectif lorsque l’application de cette règle est incompatible avec le fonctionnement des services publics – les ouvrages techniques ou liés aux remontées mécaniques – les constructions, ouvrages et installations qui ne dépassent pas le niveau de terrain naturel tels que les parcs de stationnement souterrain – les constructions, ouvrages et installations liés aux réseaux des services publics et ne créant pas de surface de plancher (tels que les poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets, relais) – les constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif. – les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. ".
10. La commune de Saint-Gervais-les-Bains fait valoir que l’espace central du projet est composé de trois bâtiments distincts qui ne respectent pas la règle de recul alors qu’ils disposent d’une emprise au sol de plus de 100 m² chacun et qu’ils ne peuvent être qualifiés de bâtiments annexes ou accessoires.
11. La pétitionnaire et les intervenants ne contestent pas que les 3 bâtiments dénommés « espace central » du projet ne respectent pas la règle minimale de distance entre eux. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que ces constructions sont respectivement destinées à « l’accueil, vestiaires, salle de sports et lingerie », au « bien-être et à la piscine » et à la « tisanerie et l’accès à la terrasse et au sous-sol » et qu’elles sont destinées à un usage commun des résidents, ces constructions, qui ne sont pas ouvertes à des usagers extérieurs, ne sont pas destinées aux services publics ou d’intérêt collectif et ne sont pas nécessaires au fonctionnement de tels services au sens des dispositions précitées. D’autre part, et alors même qu’elles auraient un sous-sol commun, ces 3 constructions ont une existence propre et ne constituent pas un ensemble immobilier unique susceptible de faire échec aux règles de distance entre les constructions. Par suite, elles sont soumises à la distance minimale mentionnée à l’article UD 8 du règlement écrit du plan local d’urbanisme qui n’est pas respectée en l’espèce. Dès lors, ces dispositions pouvaient constituer un motif de refus du permis de construire. Il suit de là que la substitution de motif demandée en défense, tirée de l’application de l’article UD 8 du règlement écrit du plan local d’urbanisme doit être accueillie.
12. En second lieu, la commune de Saint-Gervais-les-Bains demande également que soit substitué au motif énoncé par la décision attaquée le motif nouveau tiré de ce que le projet de construction méconnait les dispositions de l’article UD 11 du plan local d’urbanisme sur deux points.
13. Aux termes de l’article UD 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « () L’implantation des clôtures ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies. A proximité des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique, la hauteur de ces dispositifs ne devra pas excéder la cote de 0,80 mètre en tout point du triangle de visibilité. () Les ouvertures dans le plan de la toiture sont autorisées dans la mesure où leur nombre, leur dimension et leur implantation ne nuisent pas à l’esthétique du bâtiment considéré et de son environnement. Les dimensions des châssis de toit ne doivent pas excéder 0,78 m de large et 0,98 m de haut () ».
14. Premièrement, selon la commune, les conditions de raccordement du projet à la voie publique ne permettent pas une visibilité suffisante et font peser un risque pour la sécurité des usagers.
15. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice paysagère que le raccordement à la voie publique se fait par un portail, en recul d’une distance de 5 m, par rapport à la voie publique qui est rectiligne. Cet aménagement permet une large visibilité sur la voie publique qui se situe dans un secteur urbain où la vitesse est limitée à 50 km/h. En outre, la clôture adjacente est constituée en treillis soudé, ce qui assure de part et d’autre du raccordement, une visibilité suffisante. En tout état de cause, le projet de construction ne modifie pas le raccordement existant qui n’a jamais entraîné de difficulté du point de vue de la sécurité des usagers. Ainsi, la commune de Saint-Gervais-les-Bains n’est pas fondée à demander la substitution de motif au titre de l’article UD 11 du plan local d’urbanisme, sur ce point.
16. Deuxièmement et en revanche, la commune fait valoir que le projet de construction comporte des fenêtres de toit d’une dimension de 1,40 m/ 0,78 m, ce qui contrevient aux dispositions de l’article UD 11 du règlement écrit. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par la requérante et par les intervenants que si les châssis de toit ont une largeur conforme de 0,78 m, ils ont une hauteur significativement supérieure à la dimension autorisée qui est limitée à 0,98 m. D’une part, si la commune de Saint-Gervais-les-Bains avait la faculté d’autoriser ces châssis en application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme par l’apposition d’une prescription spéciale, elle n’avait pas l’obligation d’y procéder et la pétitionnaire à laquelle est opposée une décision de refus de permis de construire ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. D’autre part, en se bornant à soutenir que cette disposition du plan local d’urbanisme n’est pas justifiée au regard des objectifs de l’article UD 11 et que la commune devait s’abstenir de l’appliquer, les intervenants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que le projet de construction méconnait les dispositions de l’article UD 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme, quant à la dimension des châssis de toit et qu’ainsi, la demande de substitution de motif invoquée en défense doit être accueillie sur ce point.
17. Il résulte de tout ce qui précède, en particulier des points 11 et 16, que les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 27 juillet 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte sont également rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les conclusions présentées par la SCCV 74007 Saint-Gervais Contamines et par M. et Mme A, parties perdantes, sont rejetées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées au même titre par la commune de Saint-Gervais-les-Bains sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: L’intervention de M. et Mme A est admise.
Article 2 : La requête de la SCCV 74007 Saint-Gervais Contamines est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gervais-les-Bains et par les époux A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV 74007 Saint-Gervais Contamines, à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et à M. et Mme A.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— M. Hamdouch, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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