Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2500848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 27 juin 2025, Mme A… E… veuve F…, représentée par Me Rasoaveloson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen ;
- est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 426-20, L. 412-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants algériens ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Rasoaveloson, représentant Mme E… veuve F….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… veuve F…, ressortissante algérienne née le 19 avril 1947 à Berrouaghia (Algérie), est entrée en France, pour la dernière fois, le 11 juin 2023. Le 26 juillet 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de visiteur et d’ascendante à charge. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête Mme E… veuve F…, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583 le 6 décembre 2024, donné délégation de signature à Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Haute-Garonne à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, la demande d’admission au séjour a été examinée au titre de l’admission exceptionnelle sur le fondement des articles 6 (5°), 7 (a) et 7bis (b) de l’accord franco-algérien, le préfet ayant notamment pris en compte la date de l’entrée sur le territoire français de Mme E… veuve F…, l’ancienneté de sa présence en France, les éléments relatifs à sa vie privée et familiale portés à sa connaissance ainsi que ses moyens d’existence. D’autre part, il est constant que Mme E… veuve F…, possède la nationalité algérienne et la nationalité de Saint-Kitts-et-Nevis, ainsi que le mentionnent le formulaire de demande de son titre de séjour et l’arrêté attaqué. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une matière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, l’administration n’est pas tenue d’examiner les demandes de titres de séjour de ces ressortissants au regard d’autres règles que celles découlant dudit accord. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en se référant uniquement aux stipulations de l’accord franco-algérien pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne aurait entacher sa décision d’une insuffisance de motivation ou d’un défaut d’examen de sa situation.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Dès lors que la décision refusant à Mme E… veuve F…, la délivrance d’un titre de séjour a été prise sur sa demande, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France (…) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
6. Mme E… veuve F… soutient que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en instruisant sa demande au regard des dispositions des articles L. 412-1, L. 426-20 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles, en ce qu’elles portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé. Il ressort toutefois des termes de la décision en litige que, comme il a été dit, l’autorité préfectorale a examiné sa demande d’admission au séjour sur le seul fondement des articles 6 (5°), 7 (a) et 7 bis (b) de l’accord franco-algérien. Si Mme E… veuve F… fait par ailleurs valoir que le préfet a commis une erreur de droit en rejetant sa demande au motif qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes, il ressort des pièces du dossier qu’elle a pour seule ressource une pension mensuelle d’un montant de 183 713,32 dinars algériens, soit 1 307 euros à la date de la décision attaquée, alors que le salaire minimum de croissance s’établissait alors à 1 426,30 euros et que, en tout état de cause, elle ne justifie pas du visa de long séjour exigé par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut être accueilli.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
8. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Comme il a été dit, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les articles L. 435-1 à L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France et ne s’appliquent ainsi pas aux ressortissants algériens, dont la situation est, comme il vient d’être dit, régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… veuve F… est entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 11 juin 2023. Elle se prévaut de la présence en France de sa fille, de son gendre ainsi que de sa petite-fille, ressortissants français, de ce qu’elle y a régulièrement séjourné préalablement à l’année 2023, à l’occasion de stages effectués en qualité de professeur universitaire de physique quantique, et de ce que son état de santé déclinant nécessite une assistance permanente pour ses activités quotidiennes. Il est toutefois constant qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Algérie, où résident deux de ses enfants, dont il n’est pas établi qu’ils ne pourraient lui apporter l’aide dont elle a besoin, et où elle a nécessairement conservé des attaches personnelles dès lors qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de soixante-dix-sept ans. Par suite, nonobstant les séjours qu’elle a pu faire en France pour y effectuer des stages dans le cadre de son emploi ou pour rendre visite à sa fille, et alors même que son comportement ne serait pas constitutif d’une menace à l’ordre public, les circonstances dont elle fait état ne sont pas de nature à caractériser une situation répondant à des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Le refus de séjour contesté ne porte par ailleurs pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis. Par suite, en refusant de délivrer à Mme E… veuve F… le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n’a méconnu ni les stipulations de l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E… veuve F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… veuve F…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… veuve F… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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