Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er avr. 2025, n° 2503353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503353 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du maire de la commune de Lornay refusant de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme pour faire constater par procès-verbal une infraction au droit de l’urbanisme prévue et réprimée par l’article L. 480-4 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. A ceux de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
3. Il résulte de ces dispositions que la requête en référé tendant à la suspension d’une décision administrative n’est recevable qu’à condition d’être accompagnée de la copie de la requête à fin d’annulation de cette même décision.
4. Or la requête de M. A n’est accompagnée d’aucune copie de sa requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée en référé. Par suite, sa requête est irrecevable et peut être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Lornay.
Fait à Grenoble, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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