Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 avr. 2025, n° 2501240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501240 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le rendez-vous fixé le 16 avril 2025 pour un entretien téléphonique avec un conseiller de France Travail en charge du contrôle des actions et des démarches de recherche d’emploi dans le cadre de ses obligations de recherche d’emploi ;
3°) d’enjoindre à France Travail de respecter ses obligations, notamment en lui proposant un accompagnement professionnel.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail : " I.-Le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 et les allocations mentionnées aux articles L 5131-5 et L. 5131-6 sont suspendus ou supprimés, en tout ou partie, ou le demandeur d’emploi est radié de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 en fonction des manquements constatés, de leur fréquence et de la nature du revenu ou de l’allocation perçus par le demandeur d’emploi. / Sauf motif légitime, sont sanctionnés les manquements aux obligations énoncées dans le contrat d’engagement relatives à l’assiduité, à la participation active aux actions prévues par le plan d’action et à l’obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi, parmi lesquels figurent les candidatures à des offres d’emploi, en vue de créer, de reprendre ou de développer une entreprise, de réaliser des actions concourant à l’insertion sociale et professionnelle et de mettre en œuvre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1. / Pour l’appréciation des manquements aux obligations d’assiduité, il est tenu compte de l’absence du demandeur d’emploi aux actions de formation, d’accompagnement et d’appui à la mise en œuvre de son projet d’insertion sociale ou professionnelle prévues par le contrat d’engagement. / II.-Lorsque le demandeur d’emploi refuse, sans motif légitime, d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 est suspendu, en tout ou partie. / III.-Lorsque le demandeur d’emploi refuse à deux reprises, sans motif légitime, une offre raisonnable d’emploi mentionnée au I de l’article L. 5411-6-1, sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi est prononcée et le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 ou les allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 sont supprimés. / IV.-En cas de fraude ou lorsque le demandeur d’emploi a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ou pour bénéficier indûment du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, sa radiation de la liste est prononcée et le revenu de remplacement ou les allocations sont supprimés. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. / V.-Lorsque le demandeur d’emploi bénéficie du revenu de solidarité active, celui-ci peut être suspendu ou supprimé dans les conditions prévues à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles. / VI.-Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment : / 1° Les durées minimale et maximale de la suspension et de la suppression du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ainsi que la part de ces revenus ou allocations pouvant être suspendue ou supprimée ; / 2° Les conditions dans lesquelles cette suspension ou cette suppression donne lieu à une radiation de la liste des demandeurs d’emploi et, le cas échéant, les durées minimale et maximale de cette radiation ; / 3° Les durées minimale et maximale de la radiation de la liste des demandeurs d’emploi pouvant être prononcée en cas de fraude ou de fausses déclarations. / Lorsque le demandeur d’emploi bénéficie d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l’article L. 5411-5-1, les durées mentionnées aux 1° et 2° du présent VI peuvent être adaptées. ".
3. Pour justifier l’urgence à ce qu’il soit enjoint à France Travail de suspendre le rendez-vous fixé le 16 avril 2025 pour un entretien téléphonique avec un conseiller de France Travail en charge du contrôle des actions et des démarches de recherche d’emploi dans le cadre de ses obligations de recherche d’emploi, M. A soutient que ce nouveau contrôle est abusif et injustifié, car il a déjà fait l’objet d’un tel contrôle en 2022 qui n’a relevé aucun manquement dans ses démarches de recherche d’emploi, qu’il respecte scrupuleusement ses obligations et suit actuellement une formation auto-financée, et qu’il bénéficie d’un accompagnement social du conseil départemental de solidarité de Chauffailles, notamment dans le cadre d’une recherche de logement. Le requérant soutient que la situation d’urgence est ainsi établie en raison de la proximité de la date du contrôle et du risque grave et immédiat d’une sanction affectant son droit à un revenu minimal et à la formation qu’il suit actuellement.
4. Toutefois, dès lors qu’une invitation à un contrôle dans de but de vérifier qu’un demandeur d’emploi respecte ses obligations au regard de l’article L. 5412-1 du code de travail précité est une mesure préparatoire qui, par elle-même, ne comporte aucune décision qui serait de nature à porter une atteinte grave aux intérêts du requérant, l’intéressé ne justifie ainsi pas de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, la condition d’urgence prescrite par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, dès lors, être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est, en l’espèce, pas remplie. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, à France Travail Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Dijon, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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