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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2611884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, la société SAS Les Palmiers, représentée par Me Musset, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 49 941 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 29 décembre 2025 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité, à titre principal sur le fondement de la responsabilité pour faute et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à raison du préjudice subi par son établissement « Clinique des deux lions », situé à Salon-de-Provence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) »
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du même code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l’introduction de la demande, la résidence de l’auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s’il est une personne physique, ou son siège, s’il est une personne morale ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : (…) Bouches du Rhône ; (…) ».
3. La présente instance est un contentieux pécuniaire dont la créance invoquée n’est pas déterminée par des règles légales dont l’application permettrait de la liquider. Dès lors, en tant qu’il s’agit d’une action en responsabilité pour laquelle l’évaluation de l’indemnité destinée à réparer les préjudices allégués relève de l’appréciation du juge de plein contentieux la compétence territoriale du tribunal compétent pour y statuer est déterminée par l’article R. 312-14 du code de justice administrative.
4. D’une part, il y a lieu d’écarter l’application du 1° de l’article R. 312-14 pour déterminer le tribunal compétent, celui-ci ne s’appliquant qu’aux décisions qui ont fait ou auraient pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif. En l’espèce, la société requérante cherche la responsabilité de l’Etat, sur le fondement de la responsabilité pour faute comme sur celui de la responsabilité sans faute, à raison d’actes pris à l’occasion de la mise en œuvre de la revalorisation salariale dite « Segur 2 », applicable aux rémunérations perçues par les agents de la fonction hospitalière privée (FHP), et de la compensation financière par le versement de dotations spécifiques pour les établissements concernés. Au regard des règles pour la mise en œuvre desquelles les actes en cause ont été pris ou accomplis et des effets notables sur les droits de tous les établissements de la FHP, ces actes présentent un caractère de portée générale qui emporterait la compétence du Conseil d’Etat pour connaître de leur contestation contentieuse, en application du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative et dont l’annulation ne pourrait, par conséquent, pas être demandée devant un tribunal administratif.
5. D’autre part, les dispositions du 2° de l’article R. 312-14 du code de justice administrative ne concernent aucune catégorie d’actions en responsabilité relatives à des dommages imputables à des décisions administratives. Par suite, il n’y a pas lieu non plus d’appliquer cet alinéa et il convient, par voie de conséquence, de se référer aux dispositions du 3° dudit article.
6. La société SAS Les Palmiers demande la réparation du préjudice subi par son établissement « Clinique des deux lions », situé à Salon-de-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société SAS Les Palmiers est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Les Palmiers et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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