Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2300892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par
Me Anglieviel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature consentie par la préfète à son signataire ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lapaquette a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 17 janvier 1990, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. L’intéressé a présenté une demande de carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’une ressortissante française le 21 janvier 2022. Par une décision du
12 janvier 2023, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B se prévaut de son séjour continu en France depuis le 4 janvier 2015, sans au demeurant l’établir par les pièces qu’il produit, et de sa communauté de vie avec son épouse française depuis bientôt deux ans ainsi que des liens qu’il a tissés avec les enfants de son épouse, dont il s’est occupé lorsque celle-ci a subi des opérations chirurgicales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie ni de l’ancienneté ni de la stabilité de sa vie commune avec son épouse antérieurement au 19 juin 2021, date de leur mariage qui demeure récent à la date de la décision attaquée, en ne produisant qu’une attestation de sa conjointe et des enfants de celle-ci faisant état de l’existence d’une relation amoureuse depuis 2017. En outre, il ne démontre pas avoir développé, en dépit de l’ancienneté de son séjour dont il se prévaut sur le territoire français, d’autres liens personnels d’une particulière intensité en France, pays dans lequel il n’est entré qu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions et alors que
M. B ne fait valoir aucun obstacle à ce qu’il regagne temporairement le Maroc le temps nécessaire à l’accomplissement des démarches permettant son entrée régulière en France, la préfète de l’Oise, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit également être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Demurger, présidente,
— M. Lapaquette et M C, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
La présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 230089
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