Non-lieu à statuer 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 sept. 2025, n° 2512714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-et-Marne de lui permettre d’être gréviste le 10 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-et-Marne, représenté par la SELAS Arco-Legal, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-et-Marne, représenté par la SELAS Arco-Legal, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-et-Marne a réorganisé le service de la journée du 10 septembre 2025 afin que M. B puisse exercer le droit de grève. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 9 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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