Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2208516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. et Mme B… A…, représentés par Me Le Gulludec, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Marcellin a décidé de préempter la parcelle cadastrée section AE n° 343 située au 11 avenue de Chatte ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcellin une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le notaire n’a pas reçu la demande de visite du bien, en méconnaissance de l’article D. 213-13-1 du code de l’urbanisme ;
- la notification de la décision de préemption est intervenue trop tardivement, au-delà du délai imparti ;
- la décision de préemption ne répond à un aucun projet préexistant de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la commune de Saint-Marcellin, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, M. et Mme A… déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire du 20 mars 2026, M. et Mme A… ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Saint-Marcellin demande au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A….
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Marcellin tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A…, à la commune de Saint-Marcellin et à la société Les Pins.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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