Désistement 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 déc. 2025, n° 2514578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) TBS Certificats, représentée par M. A…, son président, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 651,99 euros, à parfaire, correspondant au paiement de sa facture et des indemnités qui lui sont dues ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 11 novembre 2025, la SAS TBS Certificats déclare se désister purement et simplement de sa requête à l’exception de sa demande de paiement des dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le ministère de la justice conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de la société TBS Certificats de ses conclusions indemnitaires et au rejet du surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 11 novembre 2025, la SAS TBS Certificats déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article R. 761-2 du code de justice administrative précise que : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête (…) ».
4. Si la société TBS Certificats maintient sa demande de paiement des dépens, elle ne justifie pas, comme le ministre de la justice le fait valoir dans son mémoire du 16 décembre 2025 qui lui a été communiqué, en avoir supporté les frais dans la présente instance. Par suite, sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-2 du code de justice administrative doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS TBS Certificats.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société TBS Certificats est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TBS Certificats, représentée par M. C… A… et au ministre de la justice.
Fait à Melun, le 26 décembre 2025
La présidente de la 10ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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