Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 30 septembre 2025, n° 2511547
TA Paris
Rejet 30 septembre 2025
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CAA Paris
Rejet 24 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une demande d'aide juridictionnelle ait été présentée antérieurement ou concomitamment à la requête, rendant ainsi la demande d'admission provisoire non fondée.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen en constatant que le préfet de police avait régulièrement délégué ses pouvoirs à l'agent signataire de l'arrêté.

  • Rejeté
    Vice de forme

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les mentions nécessaires pour identifier son auteur, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a constaté que les décisions attaquées comportaient les considérations de droit et de fait nécessaires, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'application des articles L. 423-23 et L. 435-1

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions légales.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen en constatant que le préfet de police avait régulièrement délégué ses pouvoirs à l'agent signataire de l'arrêté.

  • Rejeté
    Vice de forme

    La cour a jugé que la décision comportait les mentions nécessaires pour identifier son auteur, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a constaté que les décisions attaquées comportaient les considérations de droit et de fait nécessaires, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité par voie d'exception de la décision refusant le titre de séjour

    La cour a estimé que l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'était pas établie, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la CEDH devaient être écartés.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant devaient être écartés.

  • Rejeté
    Illégalité par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a estimé que l'illégalité de la décision obligeant M me A… E… à quitter le territoire français n'était pas établie, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a constaté que la décision attaquée comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, rendant ce moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2511547
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2511547
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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