Rejet 30 septembre 2025
Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2511547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, Mme A… E…, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la même notification et de la munir, dans l’attente du réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Ottou, son conseil, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors que ni le nom, le prénom et la signature de l’agent ayant pris la décision n’est lisible ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors que ni le nom, le prénom et la signature de l’agent ayant pris la décision n’est lisible ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante canadienne, née le 15 décembre 1976, entrée en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 6 novembre 2024 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’une demande d’aide juridictionnelle aurait été présentée par M. D… se disant Ben Khadouma devant le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris antérieurement ou concomitamment à l’introduction de la présente requête. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
L’arrêté attaqué mentionne le prénom et le nom de son auteur et comporte sa signature. Il mentionne également, outre qu’il est pris pour le préfet de police de Paris, qu’il est pris par « la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage », ce qui permet d’identifier son auteur. Toutes ces mentions permettaient d’identifier sans ambiguïté le signataire de l’arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont, ainsi, suffisamment motivées.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Notamment, le préfet de police de Paris n’avait pas à examiner la situation de Mme E… sur le fondement de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle ne s’est pas prévalue dans sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne le refus de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part, Mme E… n’invoque pas de considérations humanitaires. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a travaillé en qualité d’employée de maison et de soutien scolaire en France au cours des mois d’août à novembre 2019, de septembre, octobre, novembre et décembre 2020, puis de janvier à août 2021, novembre et décembre 2022, toute l’année 2023, toute l’année 2024 et de janvier à mars 2025. Toutefois, eu égard à l’activité exercée par l’intéressée, à la durée pendant laquelle elle a été exercée et à la qualification qu’elle requiert et compte tenu, par ailleurs, de l’ancienneté déclarée de sa présence en France, de l’absence d’impossibilité alléguée de reconstituer la cellule familiale dans son pays d’origine avec son fils né le 18 septembre 2021, le préfet de police de Paris, en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de tout ce qui précède, l’illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme E… n’est pas établie. Par suite le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de tout ce qui précède, l’illégalité de la décision obligeant Mme E… à quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, Me Ottou et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Mauget, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. MAUGET
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Excès de pouvoir ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Apprentissage ·
- République togolaise
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Accès aux soins ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Rétablissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Extrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Communiqué
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Intérêt légal ·
- Automobile ·
- Litige ·
- Route ·
- Espace économique européen ·
- Compétence ·
- Communauté européenne
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Admission exceptionnelle ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Cap-vert ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue française ·
- Interprète ·
- Etats membres ·
- Bénéfice ·
- L'etat
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Information ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Aide ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Crédit d'impôt ·
- Corse ·
- Remboursement ·
- Marché intérieur ·
- Bien d'équipement ·
- Hôtel ·
- Établissement ·
- Amortissement ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Durée ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Sécurité privée ·
- Recours gracieux ·
- Poulet ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.