Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2310905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 18 décembre 2023 et 8 juillet 2024, Mme C… A…, représentée par Me Brocard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives et supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, ainsi que des intérêts de retard correspondant, mis à la charge de Mme B… A… au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pensions versées par les institutions établies en Suisse, dans le cadre des régimes professionnels complémentaires du « 2ème pilier », versées sous forme de capital à la suite d’un décès, ne peuvent être imposées à l’impôt sur le revenu selon les règles des pensions et retraites ;
- une prestation de libre passage s’apparente en droit français à une assurance vie et ne constitue pas une pension soumise à l’impôt sur le revenu ;
- l’article 156 du code général des impôts ne prévoit pas l’imposition sur le revenu d’une prestation en capital transmise pour cause de mort ;
- l’article 163 bis du code général des impôts s’applique uniquement au bénéficiaire constituant son régime de prévoyance et non pas au bénéficiaire devenu ayant droit à la suite d’un décès ;
- l’affiliation de Mme B… A… à la sécurité sociale française est sans incidence dès lors que la capital perçu à la suite d’un décès ne constitue pas une pension soumise à l’impôt sur le revenu ;
- la qualification juridique des faits relève du droit français.
Par des mémoires en défenses enregistrés le 14 juin 2024 et le 20 juin 2024, le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 août 2024.
Une note en délibéré a été enregistrée le 22 octobre 2025 pour Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des assurances ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Cottet-Emard substituant Me Brocard, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, née le 5 octobre 1956, domiciliée en Suisse, était titulaire d’un compte libre passage souscrit auprès de la Fondation institution supplétive LPP dans le cadre du deuxième pilier de la prévoyance professionnelle suisse (vieillesse, survivants et invalidité). A la suite de son décès le 19 juillet 2018, sa mère, Mme B… A…, a perçu la prestation de libre passage en qualité d’ayant-droit. Cette prestation lui a été versée en une seule fois en 2020 sous forme de capital. Mme B… A… a déclaré, au titre de l’année 2020, des pensions de source française pour 19 415 euros, des pensions de source suisse pour 7 728 euros et une pension de retraite en capital de 181 746 euros. Elle a opté pour l’imposition du capital versé par la fondation LPP au prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu fixé au taux de 7,5 % prévu par le II de l’article 163 bis du code général des impôts, pour un montant de 168 260 euros, reporté dans la rubrique des « pensions de retraite en capital » de sa déclaration de revenus. La cotisation d’impôt sur les revenus de l’année 2020 d’un montant de 12 238 euros a été mise en recouvrement le 31 juillet 2021. Toutefois, Mme B… A… a rectifié à la hausse le montant du capital provenant de la fondation LPP, soit un nouveau montant déclaré de 181 746 euros au lieu de 168 260 euros. Une imposition supplémentaire d’un montant de 910 euros a été mise en recouvrement le 31 octobre 2021. Le capital versé par la fondation LPP a été imposé au prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu au taux de 7,5 % pour un montant de 12 268 euros. Mme B… A… est décédée le 19 mars 2022. L’administration a procédé au contrôle des revenus déclarés par cette dernière au titre de l’année 2020. Le service a constaté que les prestations de retraite servies sous forme de capital par la fondation LPP, imposées en France à l’impôt sur le revenu selon les règles des pensions et retraites, devaient être soumises aux prélèvements sociaux dès lors que Mme B… A… était domiciliée en France pour l’établissement de l’impôt sur les revenus de l’année 2020 et affiliée au régime obligatoire d’assurance maladie français au titre de la même année. Une proposition de rectification a été notifiée, le 6 avril 2023, à sa fille, Mme C… A…, en sa qualité d’héritière. Une imposition supplémentaire correspondant aux prélèvements sociaux et aux intérêts de retard a été mise en recouvrement le 30 septembre 2023, pour un montant total de 14 592 euros. Mme C… A…, agissant pour le compte de sa mère en qualité d’héritière, a contesté l’imposition du capital au prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu au taux de 7,5 % d’un montant de 12 268 euros et aux prélèvements sociaux d’un montant de 14 592 euros. Par la présente requête, Mme A… demande la décharge de ces impositions.
D’une part, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». Aux termes de l’article 79 du même code : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital. ». Aux termes de l’article 156 de ce code : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux (…) pensions (…) dont ils jouissent (…)».
D’autre part, aux termes de l’article 158 du code général des impôts : « (…) 5. / a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. (…) / b quinquies) Par exception au a et sous réserve de l’application du 6° bis de l’article 120 ou du II de l’article 163 bis, les prestations de retraite versées sous forme de capital, autres que celles qui sont exonérées en application du 4° bis de l’article 81 : 1° Sont imposées sans application de l’abattement prévu au deuxième alinéa du a du présent 5 pour la part correspondant au montant des versements mentionnés au 1° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier ou, en cas d’application de l’article L. 160-5 du code des assurances, au 3° de l’article L. 224-2 précité ; 2° Sont imposées selon les modalités prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A pour la part des produits afférents aux versements mentionnés au 1° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, au 2° de cet article lorsqu’ils ne sont pas exonérés ou, en cas d’application de l’article L. 160-5 du code des assurances, au 3° de l’article L. 224-2 précité. (…) ». Aux termes de l’article 163 bis de ce code : « (…) II. – Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l’article 158 peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d’un abattement de 10 %. (…) ». Aux termes de l’article 170 du code général des impôts : « 1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu, (…) ».
Il résule de l’instruction que Mme D… A…, résidente fiscale suisse en 2020, a bénéficié d’un régime de prévoyance professionnelle suisse dite « deuxième pilier » dans le cadre du système de retraite suisse. Ce dispositif présente le caractère d’un régime de retraite complémentaire par capitalisation, comprenant une part obligatoire pour les salaires compris entre certains seuils et une part facultative dite « surobligatoire ». L’assuré verse avec l’employeur des cotisations mensuelles. Mme D… A… était titulaire d’un compte de libre passage, détenu par la Fondation institution supplétive LPP. Le règlement établi par cette fondation sur la tenue des comptes de libre passage prévoit que la prestation de libre passage fait notamment l’objet d’un versement en cas de décès. L’article 10 de ce règlement précise que ce versement intervient au profit des ayants droit de la personne assurée indépendamment du droit des successions. L’ayant droit reçoit la totalité de la prestation de libre passage. S’il y a plusieurs ayants droit, le capital est payé à parts égales. En application des dispositions de l’article 10 du règlement sur la tenue des comptes de libre passage, Mme B… A…, mère de Mme D… A…, doit être regardée comme disposant de la qualité d’ayant cause à titre particulier du bénéficiaire de la prestation de libre passage à la suite de son décès. Ainsi, Mme B… A… a perçu une pension de retraite versée en espèces sous la forme d’un capital à la suite du décès de sa fille survenu, le 19 juillet 2018.
En l’espèce, la requérante, qui supporte la charge de la preuve dès lors que les impositions contestées ont été établies conformément aux déclarations de Mme B… A…, ne démontre pas que les sommes qui ont été versées à cette dernière, en qualité d’ayant cause de sa fille prédécédée, ne trouvent pas leur contrepartie dans l’activité professionnelle de Mme D… A… quand bien même elles auraient fait l’objet d’un versement au profit de Mme B… A…, à la suite de décès de sa fille Mme D… A…, et qu’elles ne pourraient pas, en conséquence, être imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions de retraite. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l’article 12 du code général des impôts que l’impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des revenus dont le contribuable a disposé au cours de la même année. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a déterminé l’impôt sur le revenu dû par Mme B… A…, au titre de l’année 2020, en retenant les sommes de 7 728 euros et 181 746 euros perçues au cours de cette même année par l’intéressée en sa qualité d’ayant cause de sa fille prédécédée. Si Mme C… A… soutient que la prestation de libre passage s’apparente en droit français à une assurance vie, la souscription d’un tel contrat, régi par les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, présente un caractère facultatif, un objet et des modalités de fonctionnement différentes de cette prestation issue du régime de prévoyance professionnelle suisse. En outre, la circonstance que l’article 156 du code général des impôts ne prévoit pas l’imposition sur le revenu d’une prestation en capital transmise pour cause de mort demeure sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige dès lors que la requérante ne prétend pas, ni même n’allègue, que Mme B… A… n’aurait pas disposé des revenus constitués d’un capital versé en espèces le 17 septembre 2020. Aucune disposition du code général des impôts ne prévoit l’exonération des sommes en litige. Si la requérante soutient que les dispositions de l’article 163 bis du code général des impôts ne peuvent trouver à s’appliquer qu’au bénéficiaire d’un régime de prévoyance auquel il a lui-même souscrit, une telle circonstance ne fait toutefois pas, par elle-même, obstacle à l’imposition des revenus en litige en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement dès lors que les droits de ce bénéficiaire ont été transférés à son ayant cause à titre particulier, à la suite de son décès. Enfin, l’affiliation de Mme B… A… à la sécurité sociale française justifie l’imposition de l’intéressée aux prélèvements sociaux visés par l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… A… n’est pas fondée à solliciter la décharge des impositions en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er r : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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