Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 11 mars 2025, n° 2500786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A C, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois suivant le jugement sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
— les observations de Me Elatrassi, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste sur les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée dès lors que M. C est marié à une ressortissante algérienne en situation régulière et qu’un enfant est né de leur union le 29 juin 2023 ;
— les observations de M. C, assisté de Mme B interprète en langue arabe.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 7 octobre 1993, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Par un arrêté du 5 novembre 2023, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 avril 2024 n° 2400065, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 13 février 2025 le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois. Par un arrêté du 13 février 2025 le préfet de la Seine-Maritime a ordonné l’assignation à résidence de M. C. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, M. D, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime prise par un arrêté n° 24-035 du 12 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois qui vise les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé est entré en France en 2019, qu’il ne prouve pas avoir tissé des liens professionnels, personnels et familiaux en France, que sa mère réside dans son pays d’origine et que son épouse est présente régulièrement en France. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime a tenu compte que M. C se prévalait de la présence en France de son épouse en situation régulière et de son enfant né en juin 2023. Il n’a, par suite, pas entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. C.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré plusieurs deux mesures d’éloignement. Dès lors que M. C s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration du délai de départ volontaire alloué par l’arrêté du 5 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. C.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Il n’est pas contesté que, compte tenu de sa situation familiale, la situation de M. C relève de la procédure d’introduction au titre du regroupement familial. L’éloignement de M. C de sa famille serait limité à la durée de l’instruction d’une demande d’autorisation. Par suite, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels la mesure a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France en 2019, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré la mesure de transfert en Espagne prise en septembre 2021 et l’obligation de quitter le territoire français du 5 novembre 2023, devenue définitive. Si M. C se prévaut de la présence en France de son épouse ressortissante algérienne en situation régulière et de leur enfant né le 29 juin 2023, compte tenu de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français fixée à un mois, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, M. D, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime prise par un arrêté n° 24-035 du 12 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
12. En deuxième lieu, la décision assignant M. C à résidence cite l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision mentionne également que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 8 décembre 2023 et que l’exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle fait état de ce que l’obligation de quitter le territoire français peut être exécutée par l’obtention d’un laissez-passer consulaire dans le cas où M. C ne produirait pas l’original de son passeport. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions de la décision attaquée qui mentionne des éléments personnels dont M. C a fait état lors de son audition le 13 février 2025 telle que son adresse, que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
15. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure, ainsi le cas échéant que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
16. Il est constant que la mesure d’assignation à résidence prise à l’encontre de M. C est notamment fondée sur les circonstances que l’intéressé ne présente aucun document de voyage en cours de validité et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Si l’intéressé fait valoir qu’il dispose d’un passeport en cours de validité qu’il a produit à l’instance, il ressort des pièces du dossier et notamment de son audition par les services de police à l’occasion de son interpellation que M. C n’a pas remis son passeport aux autorités. M. C n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’absence de caractère raisonnable de la perspective d’éloignement ou la preuve qu’il peut quitter immédiatement le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
18. Si M. C se prévaut de sa recherche d’emploi et des liens qu’il entretient avec sa famille, il n’apporte aucun élément de nature à établir que les modalités de son assignation à résidence selon lesquelles M. C doit se présenter deux fois par semaine auprès du commissariat de Grand-Quevilly, feraient obstacle à la poursuite de ses recherches d’emploi et au maintien de ses liens avec sa famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation des arrêtés du 13 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
B. ESNOL La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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