Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 déc. 2025, n° 2403135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et productions diverses, enregistrés les 6 août, 12 août, 19 septembre, 27 septembre, 28 septembre, 30 septembre, 1er octobre, 21 octobre, 24 octobre, 19 novembre, 22 novembre, 9 décembre pour l’année 2024 et 24 février, 20 mars, 24 mars, 26 mars, 3 avril, 19 mai, 22 mai, 27 mai, 2 juin, 6 juin, 8 juin, 9 juin, 12 juin, 17 juin, 18 juin, 19 juin, 30 juin, 3 juillet, 7 juillet, 9 juillet, 24 juillet, 28 juillet, 29 juillet, 4 août, 21 août, 28 août, 3 septembre, 23 septembre, 3 octobre, 12 octobre, 17 octobre, 18 octobre, 19 octobre, 20 octobre, 30 octobre, 9 novembre, 10 novembre, 16 novembre, 21 novembre, 25 novembre, 26 novembre, 27 novembre, 28 novembre et 7 décembre pour l’année 2025, M. et Mme C… A… ont initialement demandé au tribunal la communication des bulletins scolaires de leur fille B…, de son livret scolaire, du compte-rendu des conseils de classe et de tout autre document relatif à sa scolarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Emmanuel d’Alzon, représenté par Me Sonia Allegret Dimanche, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A… d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
L’instruction de cette affaire a été close au 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
M. et Mme A… ont saisi la juridiction, via l’application « télérecours citoyen », le 6 août 2024 date à laquelle ils ont reçu, au plus tard, la décision qu’ils contestent. Les requérants disposaient, pour motiver leur demande, d’un délai expirant au plus tard le 7 octobre 2024. Leur demande initiale ne comporte aucune demande d’annulation de décision mais seulement une demande directe au tribunal administratif, qui n’est pas l’administration en défense, d’accès à des documents administratifs. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de l’hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration. Les productions suivantes, émises dans le délai maximum de recours contentieux, font état de coup de téléphones « dans le vide » et de « harcèlement » qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de juger du fait de son incompétence en la matière. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées des 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A… la somme réclamée par l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Emmanuel d’Alzon au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2403315 de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… A…, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Emmanuel d’Alzon et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 16 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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