Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 oct. 2025, n° 2400641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Aisne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une autorisation de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de réponse donnée par la préfète de l’Aisne à la demande de communication de ses motifs ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il satisfait à l’ensemble des conditions de regroupement familial ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui n’a pas présenté d’observations mais a produit des pièces, enregistrées le 24 septembre 2025 ;
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation.
Il fait valoir qu’il n’est pas l’auteur de la décision attaquée et que la préfète de l’Aisne a fait droit à la demande de regroupement familial de M. A… le 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 15 mai 2025, la préfète de l’Aisne a fait droit à la demande de regroupement familial de M. A…. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le refus implicite de délivrance d’une autorisation de regroupement familial qui lui avait été opposé ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante, le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision implicite de la préfète de l’Aisne refusant de délivrer à M. A… une autorisation de regroupement familial.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Aisne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Amiens, le 27 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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