Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2502722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Auliard, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue, droit protégé par un principe général du droit de l’Union européenne ;
- cette décision méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision d’éloignement est « parfaitement disproportionnée par rapport à (s)a situation » ;
- cette décision d’éloignement méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les observations de Me Auliard, représentant Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 7 mai 1984, a bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de mère de plusieurs enfants français, laquelle a été renouvelée en dernier lieu jusqu’au 28 juin 2023. L’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au cours de l’année 2023. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet du Gard a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
2. En premier lieu, la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour qui ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne ou comme étant régie par celui-ci. Par suite, Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendue garanti par le droit de l’Union européenne. Au surplus, à supposer que la requérante ait également entendu invoquer ce moyen à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, a été en mesure, à cette occasion, de préciser à l’administration les motifs de cette demande et de produire tous les éléments susceptibles de venir à son soutien.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 423-8 du même code dispose que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Selon l’article L. 423-9 de ce code : « L’accès de l’enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7 ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… est la mère – outre de cinq enfants de nationalité comorienne – de trois enfants de nationalité française, nés à Mayotte respectivement les 14 février 2004, 24 mars 2006 et 24 septembre 2007, issus de son union avec un ressortissant français dont elle est séparée. D’une part, Mme B… A… produit un jugement, rendu le 16 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes, fixant le montant de la contribution à l’éducation et à l’entretien due par le père de ses trois enfants français, lequel réside à Mayotte. D’autre part et toutefois, la requérante n’établit ni même n’allègue vivre avec ces trois enfants français, dont deux étaient d’ailleurs majeurs à la date de l’arrêté contesté, et ne justifie pas, par les seules pièces qu’elle verse aux débats, contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, si la requérante bénéficie, en vertu d’un jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes du 3 avril 2024, d’une délégation de l’autorité parentale sur un enfant mineur de nationalité française, né le 7 juillet 2018 à Mayotte, cette circonstance n’est, en tout état de cause, pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions en retenant que Mme B… A… ne justifiait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français. Cette autorité a pu légalement, pour ce seul motif, rejeter la demande présentée par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient, notamment celle refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… A…. Il résulte des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la mesure d’éloignement prise sur son fondement n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision de refus. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision obligeant Mme B… A… à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, et à supposer que la requérante ait entendu invoquer un tel moyen, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant de l’obliger à quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, si Mme B… A… soutient que la mesure d’éloignement en litige est « parfaitement disproportionnée », elle n’assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. En tout état de cause, et à supposer que la requérante ait entendu invoquer un tel moyen, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 5, que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement en litige sur sa situation.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la même convention : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. D’une part, Mme B… A… ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant s’agissant de ses enfants qui étaient majeurs à la date de l’arrêté attaqué. D’autre part, la mesure d’éloignement en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B… A… de ses enfants mineurs – lesquels sont de nationalité comorienne, à l’exception de sa fille de nationalité française née à Mayotte le 24 septembre 2007 – ou de l’enfant mineur, né à Mayotte, à l’égard duquel elle bénéficie d’une délégation de l’autorité parentale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants mineurs dont la requérante indique assurer la prise en charge ne pourraient poursuivre leur scolarité en dehors du territoire métropolitain. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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