Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 21 mars 2025, n° 2500867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2500867, les 28 février et 6 mars 2025, M. E, représenté par Me Soubeiga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ensemble l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme a modifié les articles 2 et 4 de l’arrêté du 14 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les modalités de l’assignation à résidence dont il fait l’objet ne sont ni nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées à sa situation dès lors qu’elles l’empêchent d’effectuer les trajets scolaires de ses deux enfants alors que son épouse travaille aux mêmes horaires et qu’il lui est demandé de se munir de ses effets personnels ;
— les arrêtés attaqués méconnaissent l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 12 mars 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2501090, le 12 mars 2025, M. E, représenté par Me Soubeiga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme a modifié les articles 2 et 4 de l’arrêté du 14 février 2025 par lequel il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué n’était pas compétent ;
— l’arrêté attaqué sera annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025.
Le préfet de la Somme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 18 mars 2025.
M. C a demandé l’aide juridictionnelle le 12 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, le rapport de Mme Pierre et les observations de Me Soubeiga, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les modalités d’assignation retenues dans l’arrêté du 3 mars 2025 demeurent disproportionnées alors qu’il doit conduire ses enfants à des rendez-vous médicaux et alors qu’il ne dispose pas d’un véhicule personnel.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de la République du Congo, né le 17 mai 1983, a fait l’objet, par un arrêté du préfet de la Somme du 22 novembre 2023, d’une mesure d’expulsion du territoire français. Par un arrêté du 14 février 2025, notifié le 25 février 2025, dont M. C demande l’annulation par la requête n° 2500867, le préfet de la Somme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 3 mars 2025, notifié le 6 mars 2025, dont M. C demande l’annulation par la requête n° 2501090, le préfet de la Somme a modifié les articles 2 et 4 de l’arrêté du 14 février 2025. Les requêtes n° 2500867 et 2501090 présentées pour M. C concernent la situation du même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence // l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut-être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, par application de ces dispositions, d’admettre M. C à l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de la requête n° 2501090.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté du 3 mars 2025 a été signé par M. B A, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Somme, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet en date du 15 janvier 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer « toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 3 mars 2025 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / () ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ». Aux termes de l’article L. 733-2 dudit code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
5. Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
6. En l’espèce, par l’arrêté initial du 14 février 2025, le préfet de la Somme a interdit à M. C de quitter le département de la Somme, l’a obligé à pointer quatre jours par semaine à la brigade de gendarmerie de Picquigny à 9 heures et à être présent à son domicile tous les jours entre 14 heures et 17 heures. Ces modalités sont adaptées à l’objectif du préfet de pourvoir à l’exécution de l’arrêté d’expulsion dont l’intéressé a fait l’objet et à l’exécution de duquel celui-ci s’est jusqu’alors soustrait. Elles n’excèdent pas non plus ce qu’exige la réalisation de cet objectif. Enfin, elles ne sont pas non plus disproportionnées dès lors que la brigade de gendarmerie de Picquigny se trouve à 5 kilomètres du domicile de M. C tandis que si l’intéressé soutient effectuer les trajets scolaires pour ses enfants aux mêmes horaires alors que son épouse travaille, cette allégation n’est pas corroborée par les pièces du dossier qui font seulement état de sa présence auprès de ses enfants a des rendez-vous médicaux. En outre, si le requérant soutient qu’il ne dispose pas de véhicule, il ressort en tout état de cause des écritures de l’intéressé qu’une liaison par train existe et qu’il effectue les trajets nécessaires en recourant à un véhicule de transport avec chauffeur. Par suite et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, qui a d’ailleurs depuis modifié l’arrêté initial du 14 février 2025 pour alléger les obligations de M. C, n’avait pas fixer des obligations de pointage et une plage horaire de maintien au domicile qui ne seraient ni adaptées, ni nécessaires ou disproportionnées. Pour les mêmes motifs, l’arrêté du 3 mars 2025 qui ne prévoit plus qu’un pointage les mardi et jeudi à 10 heures et un maintien à son domicile de 17 heures à 19 heures n’apparait pas disproportionné alors même que ses enfants pourraient avoir des rendez-vous médicaux ponctuels ou récurrents à ses mêmes horaires qu’il est loisible au requérant de déplacer, à supposer qu’une autorisation de sortie lui soit refusée par le préfet de la Somme.
7. En revanche, l’obligation faite à l’intéressé, par l’arrêté du 14 février 2025, de se présenter « avec ses effets personnels », excède dans cette dernière mesure ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l’objet de ces présentations, dont l’objectif est uniquement de s’assurer que l’intéressé n’a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. Le requérant est par suite fondé à soutenir que le préfet de la Somme, en lui imposant, par l’arrêté contesté, de se munir de ses effets personnels lors de ses présentations à l’unité de gendarmerie de Picquigny, a pris une mesure qui n’est ni nécessaire ni adaptée à l’objectif poursuivi. Il y a lieu en conséquence d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 dans cette seule mesure.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de l’assignation à résidence dont a fait l’objet M. C porteraient atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté.
10. En dernier lieu, alors que le présent jugement ne prononce l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 qu’en tant qu’il oblige M. C à se munir de « ses effets personnels », lorsqu’il se rend à l’unité de gendarmerie de Picquigny, qui constitue une disposition divisible de cet arrêté, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté modificatif du 3 mars 2025 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 en tant qu’il l’oblige à se munir de « ses effets personnels » lorsqu’il se rend à l’unité de gendarmerie de Picquigny.
Sur les frais d’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 14 février 2025 du préfet de la Somme est annulé en tant qu’il fait obligation à M. C de se munir de ses effets personnels pour se présenter à l’unité de gendarmerie de Picquigny.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2500867 et la requête n° 2501090 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à
Me Soubeiga et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A-L Pierre
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2501090
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