Rejet 13 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 13 oct. 2023, n° 2105214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2021, le 1er avril 2022 et le 14 juin 2022, Mme I G et M. H J, représentés par Me Magrini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2021 par lequel le maire de Toulouse a accordé à M. et Mme A F un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis rue Auguste Bartholdi à Toulouse, ensemble la décision du 7 juillet 2021 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des articles R. 431-8, R. 431-10 et R. 431-16, f) du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme dès lors que les pétitionnaires auraient dû recourir à un architecte, la surface de plancher créée étant, contrairement à ce qui est indiqué dans le document cerfa, supérieure à 150 m2 ;
— le projet méconnaît les dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat (PLUi-H) de Toulouse métropole relatives à l’aspect architectural des constructions ; la construction ne s’intègre pas dans le bâti environnant compte tenu de son architecture moderne et de sa toiture édifiée en toit-terrasse ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du PLUi-H applicables en zone UM6-2, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dès lors que le garage est implanté à seulement deux mètres de leur limite de propriété ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du PLUi-H applicables en zone UM6-2, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques s’agissant du garage qui est implanté en limite de voirie ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du PLUi-H applicables en zone UM6-2, relatives au stationnement des véhicules, la surface du garage n’étant pas suffisante pour assurer à la fois le stationnement d’une voiture et des vélos ;
— il méconnaît l’étiquette de la zone UM6-2 qui impose un coefficient d’emprise au sol maximal de 40% de la surface de la parcelle ; l’exception à cette règle prévue par le règlement du PLUi-H n’est pas applicable au projet dès lors que le terrain d’assiette du projet, qui ne comprend qu’un garage non clos d’une superficie de 18m2, n’est pas une « unité foncière bâtie existante » au sens de ce règlement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2021 et le 2 mai 2022, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à M. E et Mme D A F, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rousseau,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme D A F ont déposé le 16 novembre 2020 une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis rue Auguste Bartholdi à Toulouse. Par un arrêté du 17 mars 2021, le maire de Toulouse leur a délivré l’autorisation sollicitée. Par un courrier reçu en mairie le 17 mai 2021, Mme G et M. J ont formé un recours gracieux contre ce permis de construire, qui a été rejeté le 7 juillet 2021. M. et Mme A F ont sollicité le 20 août 2021 la délivrance d’un permis de construire modificatif, qui leur a été accordé le 30 septembre 2021. Par la présente requête, Mme G et M. J demandent l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2021 et de la décision du 7 juillet 2021 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ».
3. Par un arrêté du 3 novembre 2020, affiché en mairie et transmis en préfecture le même jour, le maire de Toulouse a accordé une délégation de fonctions à Mme L B pour la délivrance des autorisations en matière de droits du sol, ce qui inclut les permis de construire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme : " Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; / () Les demandeurs d’un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l’emprise au sol de l’ensemble à dépasser l’un des plafonds fixés par le présent article « . Aux termes de l’article R. 111-22 du même code : » La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; / 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; / 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; / 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; / 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; / 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; / 8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ".
5. En l’espèce, le document cerfa de demande de permis de construire indique que la construction projetée emporte la création d’une surface de plancher de 141,98 m2. Les requérants soutiennent que cette information est erronée dès lors qu’au regard des mesures portées sur le plan de masse, la surface de plancher du projet est d’environ 182 m2. Toutefois, les requérants incluent dans ce calcul la superficie du solarium et de la terrasse couverte, qui ne sont pas clos et ne sont pas générateurs de surface de plancher. Par suite, et alors que la surface de plancher indiquée dans le document cerfa du dossier de permis de construire n’est pas contredite par les autres éléments du dossier, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les pétitionnaires étaient tenus de recourir à un architecte en application des dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. En l’espèce, la notice jointe au dossier de permis de construire décrit l’environnement dans lequel s’insère le projet ainsi que les caractéristiques de la construction projetée. Si ce document ne précise pas l’implantation du projet par rapport aux constructions voisines, celle-ci ressort du document graphique d’insertion joint au dossier de permis de construire. A cet égard, si les requérants soutiennent que la perspective retenue sur ce document d’insertion ne permet pas d’apprécier la hauteur réelle du projet par rapport aux constructions voisines, la hauteur du projet ressort tant de la notice, qui mentionne une hauteur de 9 mètres, que du plan de façades joint au dossier de permis de construire. Par ailleurs, le dossier de permis de construire modificatif comporte des photographies de l’environnement qui apparaissent suffisantes au regard de la configuration des lieux et qui n’avaient pas à faire apparaître la maison des requérants. De plus, l’angle de prise de vue de ces photographies peut être aisément situé sur le plan de masse compte tenu de la présence du garage sur ces clichés. En outre, il ressort du plan de masse du permis de construire modificatif ainsi que de la notice que l’accès au projet se fait par un chemin d’une largeur de 3,5 mètres réalisé en concassé de petits cailloux de couleur claire. La notice précise également que la surface non bâtie sera engazonnée et plantée sans modification de l’état initial pour le reste, ce qui inclut les clôtures. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la notice est insuffisante en ce qu’elle ne précise pas le traitement des clôtures et aménagements en limite de terrain. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; « . Aux termes de l’article II.1.1 du règlement du plan de prévention des risques sécheresse de la ville de Toulouse, approuvé par arrêté du 25 octobre 2010 : » Sont prescrits : / Pour déterminer les conditions précises de réalisation, d’utilisation et d’exploitation du projet au niveau de la parcelle, il est prescrit la réalisation d’une étude géotechnique sur l’ensemble de la parcelle, définissant les dispositions constructives et environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments vis-à-vis du risque de tassement différentiel et couvrant les missions géotechniques de type G12 (étude géotechnique d’avant-projet) () / Pour les maisons individuelles et leur extensions, à défaut de réaliser une étude géotechnique, un ensemble de dispositions structurales et de dispositions concernant l’environnement immédiat du projet devra être respecté (cf.II-2) dans sa totalité afin de prévenir les risques de désordres géotechniques. () « . Aux termes de l’article II.2 du même règlement : » Ensemble forfaitaire de mesures s’appliquant aux constructions de maisons individuelles et de leurs extensions à défaut d’une étude géotechnique. () / En l’absence d’une série d’études géotechniques, telle que définie à l’article 1 du II.1.1 du présent titre, il est prescrit la réalisation de l’ensemble des règles forfaitaires définies aux II.2-1 et II.2.2, afin de prévenir les risques de désordres géotechniques () ".
10. Les dispositions précitées de l’article L. 431-16 f) du code de l’urbanisme exigent la production d’une attestation signée par un professionnel lorsque le plan de prévention des risques impose la réalisation d’une étude géotechnique. Or, en l’espèce, l’article II.2 du règlement précité, qui impose seulement, en l’absence de réalisation d’étude géotechnique, le respect de certaines prescriptions, n’exige pas, pour les habitations individuelles, la réalisation d’une étude géotechnique. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
11. En cinquième lieu, il résulte de l’étiquette graphique attachée à la zone UM6-2 où doit être implanté le projet que celui-ci est soumis à un coefficient d’emprise au sol maximum de 40 % de la superficie de l’unité foncière supportant le projet de construction. Aux termes du point 3.1 du paragraphe 4 de la section 1 du chapitre 2 des dispositions communes du règlement du PLUi-H de Toulouse métropole : « Règles spécifiques pour le dépassement de l’emprise au sol sur des unités foncières de faible surface / Pour les unités foncières bâties existantes à la date d’approbation du PLUi-H et inférieures à 300 m², un coefficient d’emprise au sol supérieur à celui défini par le règlement graphique peut être admis si l’emprise au sol des constructions existantes et futures ne dépasse pas 150m² ». Par ailleurs, le lexique du PLUi-H prévoit que les constructions englobent « non seulement les bâtiments, mais tout type d’ouvrage »construit« : (piscines, escaliers extérieurs, murs, dalle supérieure à 0,60 m du sol naturel, les annexes couvertes liées à l’élimination des déchets et aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères, etc.) y compris les parties en sous-sols ».
12. D’une part, il est constant que le terrain d’assiette du projet présente une superficie de 209 m2. D’autre part, contrairement à ce qu’affirment les requérants, le garage existant sur la parcelle constitue, alors même qu’il n’est pas clos, une construction au sens du lexique du PLUi-H. Ainsi, le projet, qui emporte la création d’une emprise au sol de 117 m2, inférieure à 150m2, et s’implante sur une unité foncière bâtie d’une superficie inférieure à 300 m2, entre dans le champ des exceptions à la règle de coefficient d’emprise au sol et ne méconnaît pas les dispositions précitées.
13. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de la section 1 du chapitre 2 du titre 2 des dispositions communes du règlement du PLUi-H de Toulouse métropole : " 1 – Bande de constructibilité principale / 1.1 – Lorsqu’il existe une bande de constructibilité principale définie dans les dispositions spécifiques, les constructions devront s’implanter préférentiellement dans cette bande de constructibilité ; cet objectif pouvant être adapté au vu de la configuration de l’unité foncière (largeur de façade sur voie ou emprise publique, profondeur, rapport entre les deux, etc). / 1.2 – La bande de constructibilité principale est d’une profondeur comprise entre 15 m et 17 m au plus, comptée a partir de la limite : / – des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique, / – d’emplacement réservé pour voirie, / – de recul défini au document graphique du règlement (DGR) 3C1 () / 3 – Eléments admis dans les marges de recul ou de retrait / En cas de retrait imposé ou autorisé par rapport aux voies et aux limites séparatives, il est précisé que, dans ces marges de retrait, sont admis les éléments suivants : / 3.1 – les constructions admises () / les constructions à usage de stationnement des véhicules (motorisés et vélos) et de locaux techniques ou de stockage dont la couverture est traitée en espaces verts d’une épaisseur d’au moins 30 cm de terre végétale et dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 1,50 m au dessus du terrain naturel : elles peuvent s’implanter soit sur limites séparatives, soit en retrait des limites séparatives « . Par ailleurs, termes du paragraphe 1 de la section 1 du chapitre 2 du règlement du PLUi-H de Toulouse métropole applicable en zone UM6-2 : » 1 – Dans une bande d’une profondeur comprise entre 15 m et 17 m au plus, appelée « bande de constructibilité principale », comptée à partir du retrait, défini en 1 ci-après, admis ou exigé, par rapport à la limite : / – des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique, / – d’emplacement réservé pour voirie, / – de recul défini au document graphique du règlement (DGR) 3C1 () / 1.1- Toute construction doit être implantée en retrait de 4 m minimum de la limite : / des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique, / d’emplacement réservé pour voirie, / de recul défini au document graphique du règlement (DGR) 3C1 () / 1.2- Toute construction pourra être implantée : / soit sur une ou plusieurs limites séparatives. Dans ce cas, l’implantation en limite pourra être admise sur toute la hauteur autorisée dans la zone. / soit en retrait d’une ou plusieurs limites séparatives. Dans ce cas, tout point d’une construction, en dehors des éléments admis dans les marges de recul définis au titre 2 des dispositions communes, chapitre 2, section 1, paragraphe 1, point 3, doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point et toujours supérieure ou égale à 3 m ".
14. Les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions précitées relatives à l’implantation des constructions en ce qu’il modifie le garage préexistant qui est implanté en limite de voirie et à seulement deux mètres de leur limite de propriété. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que les règles relatives à l’implantation par rapport aux voies ou aux limites séparatives prévues par le règlement de la zone UM6-2 ne s’appliquent qu’aux éléments situés dans une bande de constructibilité, d’une profondeur de 15 à 17 mètres calculée à partir d’une marge de retrait de 4 mètres par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique. Or, il ressort des pièces du dossier que le garage existant sur la parcelle est implanté en limite de voie et présente une longueur de 4 mètres. Il n’est, dès lors, pas compris dans la bande de constructibilité mais se situe dans la marge de retrait, dans laquelle sont admises les constructions à usage de stationnement des véhicules. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées relatives à l’implantation des constructions dans la zone UM6-2 du règlement du PLUi-H de Toulouse métropole ne peuvent qu’être écartés.
15. En septième lieu, aux termes du paragraphe 2 de la section 4 du chapitre 2 des dispositions communes du règlement du PLUi-H de Toulouse métropole : « 1.1 – Les obligations en matière de réalisation de places de stationnement, lorsqu’elles sont fixées, sont applicables : () / A toute modification d’une construction déjà existante, pour le surplus du stationnement requis à l’exception de celle dont la surface de plancher créée est inférieure ou égale à 50 m² de surface de plancher, sans création de logement supplémentaire () ». Ces dispositions exigent, pour la construction d’une maison d’habitation présentant une surface de plancher comprise entre 100 et 300 m2, la réalisation d’une place de stationnement par logement. Par ailleurs, le point 2 du paragraphe 3 de la section 4 du chapitre 2 des dispositions communes du règlement du PLUi-H de Toulouse métropole impose, pour les maisons d’habitation comportant un ou deux logements, la réalisation d’un espace dédié au stationnement des vélos d’une surface minimale correspondant à 3 % de la surface de plancher et au plus de 6 m2.
16. En l’espèce, le projet consiste en la réalisation d’une maison d’habitation comportant un logement, d’une surface de plancher de 141m2, et nécessite donc la réalisation d’une place de stationnement et d’un espace dédié au stationnement des vélos d’une surface minimale de 4,23 m2. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, d’une part, la réalisation de deux places de stationnement dans le garage créé, d’une surface de 53,22 m2, et d’autre part, l’affectation dans le garage existant, d’une surface de 17,92 m2 au stationnement des deux-roues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
17. En huitième et dernier lieu, aux termes du point 1 du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat (PLUi-H) de Toulouse métropole : « Le projet doit rechercher l’usage d’un style architectural approprié à son contexte existant ou projeté, sans exclure une certaine diversité architecturale, soit en tenant compte des références architecturales traditionnelles présentes sur le territoire, soit en introduisant de nouvelles expressions architecturales adaptées ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel est implanté le projet est composé de maisons d’habitation en R+1 et R+2 et de bâtiments collectifs ne présentant pas d’intérêt particulier, ni d’unité architecturale en termes de traitement des façades et des toitures. Le projet consiste en la réalisation d’une maison d’habitation individuelle en R+2, d’une surface de plancher de 141 m2, similaire en termes de gabarit aux constructions avoisinantes. De plus, la façade et les menuiseries extérieures seront traitées dans des tons neutres, blanc cassé et gris. Enfin, si les requérants soutiennent que le projet ne s’intègre pas dans le bâti environnant compte tenu de son architecture moderne et de sa toiture édifiée en toit terrasse, il ressort des photographies produites par la commune que le quartier comporte des maisons d’habitation présentant elles aussi une architecture moderne et que plusieurs d’entre elles ont des toits-terrasse. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée serait de nature, par son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G et M. J ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2021 par lequel le maire de Toulouse a délivré un permis de construire à M. et Mme A F, et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
21. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la commune de Toulouse, qui n’est pas représentée par un conseil et ne justifie pas des frais exposés pour la présente requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G et M. J est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I G, à M. H J, à M. E et Mme D A F et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023
La rapporteure,
M. ROUSSEAU
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
M. K
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Cartes ·
- État
- Vienne ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Région
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Aéronef ·
- Captation ·
- Image ·
- Autorisation ·
- Finalité ·
- Liberté ·
- Église ·
- Urgence
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Prime ·
- Logement ·
- Remise ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Ressortissant ·
- Bonne foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Lieu de résidence ·
- Courrier électronique ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Turquie
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Tiré ·
- Entretien ·
- Contribution ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.