Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 juil. 2025, n° 2502116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502116 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui communiquer dans les meilleurs délais une date de rendez-vous pour déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle ne peut obtenir un rendez-vous pour procéder au renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 1er mars 2025 de sorte qu’elle se trouve avec ses enfants en situation de précarité sociale et professionnelle ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où elle dispose des justificatifs qui manquaient lors du rendez-vous qui lui avait été initialement fixé le 3 mars 2025 et qu’elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La préfète de l’Aisne a transmis des pièces au tribunal le 26 juin 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que Mme A a été convoquée le 26 juin 2025 à un rendez-vous afin de déposer le 8 juillet 2025 un dossier de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Aisne. Ainsi, les conclusions de sa requête tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l’Aisne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous à cette fin ont perdu leur objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 22 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Juge des référés
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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