Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 févr. 2026, n° 2600130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de traiter son dossier visant à obtenir un titre de voyage pour étranger bénéficiaire d’une protection internationale ou de le convoquer pour l’informer de l’avancement de son dossier, dans les meilleurs délais.
Il soutient que :
alors qu’il a signé un contrat à durée indéterminée avec une entreprise située à Mayotte, le 11 août 2025, il n’a jamais obtenu le titre de voyage qu’il sollicitait , en dépit de ses relances ; il risque de perdre son emploi ; les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies ;
sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, de nationalité syrienne, a sollicité, le 21 août 2025, un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de la Côte d’Or sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Les mesures sollicitées par M. B… feraient ainsi obstacle à l’exécution de cette décision et, n’étant pas de nature à prévenir un péril grave, sont donc manifestement insusceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or.
Fait à Dijon, le 17 février 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L. Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Département ·
- Urgence
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Recouvrement ·
- Solde ·
- Finances publiques ·
- Établissement ·
- Droit commun
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Centre d'accueil ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Action sociale ·
- Droit d'asile ·
- Lieu ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Résidence secondaire ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Acte ·
- Santé ·
- Dépense de santé
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Défaut de motivation ·
- Certification ·
- Test
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Agence ·
- Prime ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Réunification familiale ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Caractère ·
- Terme ·
- Injonction ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger malade ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Associations ·
- Commune ·
- Gymnase ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Demande ·
- Vie associative
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide financière ·
- Allocations familiales ·
- Titre ·
- Résidence principale ·
- Décret ·
- Département ·
- Allemagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.