Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2412274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412274 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Lion Strike Boxing Club ( LSBC ), commune de Montrouge |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, des pièces complémentaires, un mémoire complémentaire, et un mémoire en réplique, respectivement enregistrés les 18 septembre 2023, 9 octobre 2023, 4 mars 2024, et 20 février 2025 sous le n° 2312398, l’association Lion Strike Boxing Club (LSBC), représentée par Me Heddi, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Montrouge a refusé de mettre à sa disposition la salle de boxe du gymnase municipal Maurice-Arnoux les mardis et jeudis de 19h30 à 21h ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montrouge d’accéder à sa demande de domiciliation à la maison des associations de la ville et de lui attribuer les créneaux d’occupation du gymnase municipal des mardis et jeudis de 19h30 à 21h, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle révèle une situation de conflit d’intérêt ;
— elle méconnaît l’article L.2144-3 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les usagers ;
— elle méconnait les libertés d’association et de réunion ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Montrouge conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 24 août 2024 sous le n° 2412274, l’association LSBC, représentée par Me Heddi, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montrouge à l’indemniser à hauteur de la somme de 31 173 euros, assortie des intérêts et leur capitalisation à compter du 30 avril 2025, en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison du refus illégal de la mise à disposition de la salle de boxe du gymnase municipal Maurice-Arnoux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à demander réparation des préjudices moraux et financiers que lui ont causés l’illégalité de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la commune de Montrouge a refusé de mettre à sa disposition la salle de boxe du gymnase municipal Maurice-Arnoux les mardis et jeudis de 19h30 à 21h, l’engagement non-tenu de la commune de lui octroyer ces créneaux et le changement d’attitude de la commune à cet égard.
La requête a été communiquée à la commune de Montrouge, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huon, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public ;
— les observations de Mme Badji, présidente de l’association LSBC, et de M. B, responsable des affaires juridiques de la commune de Montrouge, dûment mandaté par le maire.
Une note en délibéré a été produite pour l’association LSBC le 2 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Lion Strike Boxing Club (LSBC) a été créée par déclaration du 8 juin 2023 dans le but d’exercer une activité de boxe thaïlandaise antérieurement assurée au sein de la section « boxe thaïlandaise » de l’association Lutte Combat Intégral (LCI). Elle a demandé à la commune de Montrouge, pour la saison 2023-2024, la mise à disposition de la salle de boxe du gymnase Maurice-Arnoux, les mardis et jeudis de 19h30 à 21h ce qui, aux termes de plusieurs échanges avec les services municipaux, lui a finalement été refusé par un courriel du 7 septembre 2023. Par la requête n° 2312398, l’association LSBC demande l’annulation de cette décision. Par la requête n° 2412274, l’association LSBC demande la condamnation de la commune de Montrouge à l’indemniser à hauteur de la somme de 31 173 euros, assortie des intérêts et leur capitalisation à compter du 30 avril 2025, en raison des préjudices financiers et moraux qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité du refus qui lui a été opposé.
Sur la jonction :
2. Les requêtes no 2312398 et n° 2412274 présentent à juger de questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2312398
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par la commune
3. Il est vrai, comme le fait valoir la commune de Montrouge, qu’aux termes de sa requête introductive d’instance, l’association LSBC a improprement demandé l’annulation de la décision portant « retrait » de créneaux horaires alors que, faute d’une autorisation préalable, une telle décision est inexistante. Toutefois, en dépit de cette erreur de qualification, du reste rectifiée dans les écritures ultérieures de la requérante, la commune ne conteste pas que le courriel du service des sports et de la vie associative de la ville de Montrouge en date du 7 septembre 2023 constitue une décision de refus d’attribution des créneaux horaires demandés, et même de tout autre créneau, que l’association LSBC est ainsi recevable à contester.
Au fond
4. Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public (). ». Il résulte de ces dispositions que la mise à disposition d’un local communal à une association ne peut être légalement refusée que pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public et à condition qu’il ne soit pas porté atteinte au principe d’égalité de traitement entre les personnes intéressées.
5. Pour justifier sa décision de refus d’octroi des créneaux à l’association LSBC pour la saison 2023-2024, la commune de Montrouge fait valoir qu’elle ne dispose que d’une seule salle de boxe, située au sein du gymnase Maurice-Arnoux, ce qui suppose un partage de sa mise à disposition entre les différentes associations sportives, les établissements scolaires et la police municipale, s’agissant des entrainements des agents. Elle ajoute qu’elle ne pouvait, sans raison, attribuer à l’association requérante les créneaux déjà occupés par l’association LCI, laquelle compte 300 adhérents dont certains participent à des compétitions nationales. Toutefois, la commune n’établit pas que le partage des créneaux entre les deux associations au sein de la salle de boxe du gymnase Maurice-Arnoux aurait été impossible, d’autant qu’elle ne conteste pas que certaines des activités proposées par l’association LCI ne nécessitaient pas d’être organisées dans une salle de boxe. Par ailleurs, si l’association LSBC, de création récente à la date de la décision attaquée, comptait, par hypothèse, moins d’adhérents, cette circonstance ne constitue pas, au regard de la destination de l’équipement communal en cause, une différence de situation de nature à justifier qu’elle soit privée de tout accès à la salle de boxe du gymnase municipal, alors qu’il ressort de ses statuts qu’elle a pour objet principal l’organisation et le développement des sports de contact et activités pugilistiques et qu’elle est affiliée à la fédération française de kick boxing, muay-thaï et disciplines associées. Partant, l’exclusivité d’usage qui a été accordée à l’association LCI au détriment de l’association LSBC ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme justifiée par les nécessités de l’administration des propriétés communales ou toute autre nécessité d’intérêt général. Ainsi la décision attaquée qui, en outre, a porté atteinte au principe de l’égalité de traitement entre les usagers, a méconnu les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association LSBC est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Lorsqu’il est saisi de conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions, il appartient au tribunal, se prononçant comme juge de plein contentieux, d’y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
8. La décision de refus de mise à disposition d’équipements sportifs annulée porte sur la saison 2023-2024. Cette saison étant achevée à la date du présent jugement, la demande de l’association LSBC tendant à ce qu’il soit enjoint de lui accorder des créneaux horaires et d’enregistrer sa domiciliation à la maison des associations au titre de la saison en cause sont désormais dépourvues d’objet. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 2412274
Sur la responsabilité et la réparation des préjudices
9. L’illégalité de la décision du 7 septembre 2023, pour le motif retenu au point 5, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Montrouge. Dès lors, l’association LSBC est fondée à demander réparation des préjudices dont cette faute est la cause directe et certaine. En revanche, si l’association LSBC soutient que, le 27 juin 2023, un membre de la direction des sports et de la vie associative de la commune de Montrouge lui aurait fait part de son accord pour l’utilisation de la salle de boxe du gymnase municipal, un tel accord verbal ne ressort nullement des pièces du dossier. L’association LSBC n’est dès lors pas fondée à soutenir que la commune de Montrouge aurait commis des fautes en revenant sur ce prétendu engagement et en changeant d’attitude à son égard.
10. En premier lieu, l’association LSBC se prévaut d’un préjudice économique de 13 490 euros lié au manque à gagner du fait que ses adhérents pressentis ne se sont pas acquittés de leur cotisation. Toutefois, dès lors qu’il est constant que l’association n’a été créée qu’en juin 2023 et n’a exercé aucune activité sportive au titre de la saison 2023-2024, elle n’a pas engagé de dépenses qui auraient eu vocation à être couvertes par ces cotisations. Partant, aucun préjudice n’est constitué de ce chef.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’en prévision de la saison 2023/2024, l’association requérante a acquis des licences pour cinq de ses membres auprès de la fédération française de kick-boxing, muay-thaï et disciplines associées. Dès lors qu’elle n’a pas pu exercer d’activité, cette dépense inutile lui a causé un préjudice certain et directement lié à la faute de la commune de Montrouge. L’association est donc fondée à solliciter à ce titre une somme de 176 euros correspondant au montant, justifié par une facture, de la dépense correspondante.
12. En troisième lieu, l’association LSBC se prévaut d’un préjudice économique de 7 029 euros, en raison de la perte de chance d’attirer de nouveaux adhérents. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, et alors, de surcroît, que l’association ne fait état que d’adhésions éventuelles, aucun préjudice n’est constitué à ce titre.
13. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’association a effectivement versé à son avocat 588 euros de frais d’honoraires et de remboursement de frais postaux pour l’envoi de sa demande indemnitaire préalable du 26 avril 2024. Ce préjudice étant certain et directement lié à la faute de la commune de Montrouge, il y a lieu de le compenser intégralement.
14. En cinquième lieu, alors que la requérante avait entrepris des démarches afin de se faire connaitre, la décision litigieuse, au regard des conditions dans lesquelles elle a été prise, a, de toute évidence, fait naître, aux yeux du public intéressé, un doute sur la fiabilité et le professionnalisme de l’association LSBC, entraînant ainsi une perte de confiance, elle-même de nature à compromettre, pour l’avenir, le démarrage effectif de l’activité sportive et le recrutement d’adhérents. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral lié à l’atteinte à l’image et la réputation de l’association LSBC en lui allouant, de ce chef, une somme de 3 000 euros.
15. En dernier lieu, l’association LSBC se prévaut d’un préjudice moral lié à la perte de chance de remporter des compétitions, grâce aux performances de certains de ses adhérents. Toutefois, outre qu’aucun des sportifs en cause n’a jamais officiellement adhéré à l’association, en tout état de cause leur succès à des compétitions sportives à venir est, par définition, purement hypothétique. Partant, aucun préjudice n’est constitué à ce titre.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner la commune de Montrouge à verser la somme de 3 764 euros à l’association LSBC.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
17. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () » Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
18. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
19. En l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l’association LSBC tendant à ce que la somme de 3 764 euros qui lui est allouée porte intérêt au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Montrouge. Il y a également lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, présentée dans la requête, à compter du 30 avril 2025, date à laquelle une année d’intérêts était due pour la première fois, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montrouge, au titre des deux présentes instances, une somme globale de 3 000 euros au profit de l’association LSBC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 7 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Montrouge a refusé de mettre partiellement à disposition de l’association LSBC la salle de boxe du gymnase municipal Maurice-Arnoux au titre de la saison 2023-2024 est annulée.
Article 2 : La commune de Montrouge est condamnée à verser à l’association LSBC la somme de 3 764 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, avec capitalisation des intérêts pour la première fois le 30 avril 2025 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : La commune de Montrouge versera à l’association LSBC une somme globale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association LSBC est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Lion Boxing Club et à la commune de Montrouge.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme A et Mme C, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. A
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2312398-2412274
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