Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 mars 2025, n° 2500232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500232 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 2500234, Mme C E, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 décembre 2024, notifiée le 19 décembre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a retiré son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Corrèze de procéder au rétablissement de son agrément d’assistant familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Corrèze une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable puisqu’elle a introduit une requête en annulation de la décision litigieuse dans le délai de recours contentieux, qu’elle dispose d’un intérêt pour agir et que la décision est toujours exécutoire ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le retrait de son agrément la prive de la possibilité d’exercer son activité professionnelle d’assistante familiale ; la décision a pour elle des conséquences professionnelles lourdes et violentes ainsi que des conséquences psychologiques préoccupantes, ce qui caractérise un trouble dans ses conditions d’existence en ce qu’elle se trouve contrainte d’exercer une autre profession ; elle se trouve dans une situation de précarité financière car elle est dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle et ne perçoit plus de revenus alors qu’elle doit faire face à des charges mensuelles d’un montant de 1571.81 euros ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
' elle est entachée d’incompétence ;
' elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de justification de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire départementale en vertu de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles ;
' elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de justification du respect du quorum de la commission consultative partitaire départementale du 18 novembre 2024.
' elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas reçu de copie de l’entièreté de son dossier administratif avant la tenue de la commission consultative partitaire départementale ;
' elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles puisqu’aucun accompagnement psychologique ne lui a été proposé ;
' elle méconnaît le principe général des droits de la défense et celui du contradictoire dès lors que l’entièreté de son dossier ne lui a pas été transmis et qu’elle n’a signé aucun procès-verbal récapitulant les documents composant son dossier ;
' elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
' elle est entachée d’une erreur d’appréciation car elle se fonde sur des « comportements particulièrement inadaptés, déplacés et violents que l’intéressée aurait adopté à l’égard d’enfants mineurs accueillis et qu’elle se montrerait incapable de prévenir » alors que les faits reprochés n’ont jamais été clairement identifiés et que n’ont jamais été évoqués de problèmes liés à ses pratiques professionnelles avant les 20 et 26 août 2024, date à laquelle la décision de sanction à son encontre avait déjà été prononcée sans qu’elle ne puisse défendre sa version des faits ; alors qu’elle n’avait jamais fait auparavant l’objet de sanction ou d’un manquement à ses obligations professionnelles et qu’aucune enquête approfondie n’a été réalisée afin d’apprécier la réalité du risque encourus par les enfants chez elle ; qu’elle n’a jamais été entendue et qu’aucun autre enfant accueilli à son domicile n’a témoigné des comportements reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Par une requête enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 2500232, Mme C E, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 décembre 2024 notifiée le 2 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a prononcé son licenciement à la suite du retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale,
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Corrèze de procéder à sa réintégration dans les effectifs du département, sous quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Corrèze une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable puisqu’elle a introduit une requête en annulation de la décision litigieuse dans le délai de recours contentieux, qu’elle dispose d’un intérêt pour agir et que la décision est toujours exécutoire ;
— la condition d’urgence est remplie : elle vient de perdre son emploi et se trouve définitivement privée de la possibilité d’exercer sa profession d’assistante familiale et de ses revenus qui oscillaient entre 2300 et 4700 euros par mois, bien que partiellement et temporairement compensé par une indemnité chômage et une allocation de retour à l’emploi ; le foyer qu’elle forme avec son époux et ses trois enfants doit faire face à des charges importantes ; elle subit un préjudice en lien avec le bouleversement de ses conditions d’existence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' elle est entachée d’incompétence ;
' elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
' elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’aucun entretien préalable à son licenciement n’est intervenu, la décision de licenciement méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; qu’elle n’a pas bénéficié du préavis de deux mois, prévu par l’article
L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles ;
' elle est entachée de vices de procédure tenant à l’absence de justification de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire conformément à l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles, à l’absence de justification d’une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux prévue à l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’au défaut de communication de l’entièreté de son dossier administratif, lequel était vide et ne comportait aucun compte-rendu ou autre écrit reprenant les éléments reprochés ni aucun témoignage d’enfants ayant été accueillis à son domicile ;
' elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas pu avoir une copie complète des pièces de son dossier et que les membres de la commission n’ont donc pas pu rendre un avis éclairé faute d’avoir accès à l’ensemble des pièces ; l’absence de débat possible sur les pièces versées au dossier a gravement porté atteinte au principe du contradictoire ; aucune pièce versée à son dossier ne permet de comprendre la procédure initiée à son égard ;
' elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ; il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis n’étaient plus satisfaites à son domicile; aucune enquête administrative n’a été diligentée par son employeur ; aucune charge n’a été retenue à ce jour contre son fils ; en l’absence de tout élément probant, en l’absence d’enquête administrative, et en l’absence de documents en lien avec la procédure dans son dossier administratif, l’employeur ne pouvait lui retirer son agrément.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées le 6 février 2025 sous les nos 2500235 et 2500233 par lesquelles Mme E demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Monpion, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme E,
— les observations de Mme B, représentant le département de la Corrèze.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E disposait, depuis le 13 décembre 2021, d’un agrément délivré par le département de la Corrèze, pour exercer la profession d’assistante familiale. Elle est employée par ce département en contrat à durée indéterminée depuis le 13 juin 2022, lequel avait été élargi à l’accueil de trois enfants le 24 octobre 2022, puis réduit à l’accueil d’un seul enfant le 17 mars 2023, élargi à nouveau à l’accueil de deux enfants le 30 juin 2023, puis de nouveau à trois enfants le 30 mai 2024. Par arrêté du 8 août 2024, le président du conseil départemental de la Corrèze a suspendu son agrément d’accueillante familiale pour une durée maximum de quatre mois, motif pris de ce que des propos relatant des faits de maltraitance physiques et psychologiques supposés, rapportés par les enfants et divers professionnels aux services départementaux. Par une décision du 5 décembre 2024, le président du conseil départemental de la Corrèze a procédé au retrait de l’agrément d’assistante familiale de Mme E. Par une décision du 20 décembre 2024, le président du conseil départemental de la Corrèze a licencié l’intéressée. Par ses requêtes, Mme E demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1, la suspension de l’exécution de la décision de retrait d’agrément du 5 décembre 2024 et la suspension de la décision de licenciement du 20 décembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de ces décisions sur le fond.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2500234 et 2500232 de Mme E sont relatives aux mêmes faits et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant ». Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, () procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément () doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ». Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « () En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ».
5. Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux.
6. Il résulte de l’instruction que Mme E a été informée des éléments qui lui étaient reprochés par le conseil départemental de la Corrèze et de l’existence d’informations préoccupantes à l’égard de deux des enfants dont elle avait la charge. Elle a eu l’occasion, dans le cadre de l’enquête sur ces informations diligentées par l’aide sociale à l’enfance (ASE), de faire valoir ses explications au cours d’entretiens téléphoniques tel qu’il est rapporté dans la note d’information transmise par l’ASE datée du 17 juillet 2024, cette note ayant conduit à la suspension de son agrément par un arrêté du 8 août 2024. S’en sont suivies les entrevues des 20 et 26 août à son domicile au cours desquelles Mme E a de nouveau été mise en position de s’expliquer sur les reproches ayant justifié la suspension, en particulier sur ses pratiques inadaptées vis-à-vis des enfants manifestées par des remarques déplacées à leur égard ou à propos de leurs parents et des pratiques ésotériques qu’elle adopte, y compris en présence des enfants. Mme E a d’ailleurs admis ces pratiques et employé les mêmes remarques en la présence des travailleurs médico-sociaux. En l’absence de remise en cause par l’intéressée de sa posture, le président du conseil départemental a suivi l’avis défavorable du rapport d’évaluation médico-sociale et a ainsi prononcé le retrait de l’agrément de Mme E.
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme E ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait d’agrément et par voie de conséquence quant à la légalité de la mesure de licenciement prononcée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme E doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
10. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme E dirigées contre le conseil départemental de la Corrèze qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er: Les requêtes de Mme E sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et au conseil départemental de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le juge des référés,
D. A
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
Nos 2500234,250023200if
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