Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 30 déc. 2025, n° 2400772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 7 mars 2024 sous le n° 2400772, Mme B… A…, représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours qu’elle a formé à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 18 624,16 euros au titre de la période allant du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2023 ;
2°)
d’enjoindre au département de Meurthe-et-Moselle et au directeur de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle de la rétablir dans ses droits au RSA rétroactivement à compter du 1er août 2023, immédiatement à compter de la notification du présent jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du 3 janvier 2024 est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 15 mars 2024.
II. – Par une requête enregistrée le 7 mars 2024 sous le n° 2400773, Mme B… A…, représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours qu’elle a formé contre l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 7 994,33 euros au titre de la période allant du 1er août 2020 au 31 août 2023, contre les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2020, 2021 et 2022 d’un montant global de 533,57 euros, d’indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de novembre 2020 pour un montant de 150 euros, et l’indu d’aide financière exceptionnelle d’un montant de 100 euros au titre du mois de septembre 2022 ;
2°)
d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle de la rétablir dans son droit à l’aide personnalisée au logement à compter du 1er août 2023, immédiatement à compter de la notification du présent jugement sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du 31 décembre 2023 est entachée d’erreur de fait et de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle doit être mise hors de cause s’agissant de l’indu de RSA, pour lequel elle n’est pas compétente ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 15 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, magistrate déléguée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) et de l’aide personnalisée au logement (APL). A la suite d’un contrôle de sa situation, intervenu en juillet 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle a retenu que Mme A… n’avait pas déclaré ne plus résider en France depuis le 1er août 2020 et vivre en couple avec le père de ses deux enfants en Allemagne. Son dossier a été régularisé sur la base de ces éléments et, par des décisions des 19 août et 1er septembre 2023, lui ont été notifiés un indu de RSA d’un montant de 18 624,16 euros au titre de la période allant du 1er août 2020 au 31 juillet 2023, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 7 994,33 euros au titre de la période allant du 1er août 2020 au 31 août 2023, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2020, 2021 et 2022, pour un montant total de 553,57 euros, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de novembre 2020 et un indu d’aide financière exceptionnelle d’un montant de 100 euros au titre du mois de septembre 2022. Par deux courriers du 27 octobre 2023, Mme A… a contesté devant la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle l’indu de RSA et a contesté devant la CAF de Meurthe-et-Moselle les indus d’APL, d’aides exceptionnelles de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide financière exceptionnelle mis à sa charge. Par des décisions des 3 janvier et 22 février 2024, le département de Meurthe-et-Moselle et la CAF de Meurthe-et-Moselle ont, chacun en ce qui le concerne, rejeté les recours formés par Mme A…. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour qu’il soit statué par un même jugement, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne l’indu d’APL :
Si Mme A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours qu’elle a formé à l’encontre des indus d’APL qui lui ont été notifiés, il résulte de l’instruction qu’une décision expresse de rejet est intervenue le 22 février 2024. Cette décision s’étant substituée à la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur la demande de Mme A…, il y a lieu de regarder Mme A…, en ce qui concerne l’indu d’APL, comme contestant uniquement cette décision du 22 février 2024.
En ce qui concerne les indus d’aides exceptionnelles de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide financière exceptionnelle :
La contestation des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité n’étant pas soumise à l’obligation de recours administratif préalable, Mme A… doit être regardée comme contestant les décisions des 19 août et 1er septembre 2023 en tant qu’elles lui ont notifié ces indus, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux qu’elle a formé le 27 octobre 2023 à leur encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les indus d’APL et de RSA :
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l’article L. 822-2 de ce code : « I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. / (…) ». Aux termes de l’article R. 822-23 de même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
Mme A… soutient que c’est à tort que la CAF de Meurthe-et-Moselle lui a notifié les indus litigieux aux motifs que sa résidence principale ne se situe plus en France depuis le 1er août 2020 et que le logement qu’elle loue à Nancy ne constitue plus sa résidence principale. Il résulte de l’instruction, et tout particulièrement du rapport d’enquête établi par un agent assermenté de la CAF de Meurthe-et-Moselle le 8 août 2023, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, d’une part, que, à l’occasion d’un entretien s’étant tenu avec l’agent assermenté de la CAF le 21 juillet 2023, Mme A… a reconnu ne plus résider en France depuis le 1er août 2020, d’autre part, que l’étude de son compte bancaire a révélé qu’elle n’utilise pas sa carte bancaire autrement que pour retirer des liquidités, à raison d’un retrait par mois, enfin, que l’étude des données transmises par la caisse primaire d’assurance maladie a permis d’établir que Mme A… ne s’est rendue à aucun rendez-vous médical en France en 2020, alors qu’elle a accouché de son premier enfant en Allemagne le 16 juillet de cette même année, qu’au titre de l’année 2021, elle s’est rendue à sept rendez-vous médicaux les 3 juin, 8 et 9 octobre, 15 et 16 novembre et 15 et 16 décembre, qu’au titre de l’année 2022, si elle a suivi des consultations médicales les 25 et 26 janvier, elle a accouché de son deuxième enfant en Allemagne le 27 mai et, enfin, qu’elle n’a suivi aucun rendez-vous médical en France en 2023. En outre, les deux enfants de la requérante résident en Allemagne avec leur père et une demande de regroupement familial était, à la date du rapport d’enquête, en cours en Allemagne. Par ailleurs, les factures d’énergie de Mme A… révèlent des prélèvements mensuels d’électricité qui sont passés de 35 euros en mai 2020 à 15 euros en mai 2023 et une consommation de seulement 716 kWh d’électricité entre le 11 juin 2021 et le 10 juin 2022. Pour contester cette absence de résidence en France qui lui est opposée, la requérante produit tout d’abord des quittances de loyer, des factures d’électricité, des factures téléphoniques, des attestations d’assurance d’habitation et des avis d’imposition. Ces pièces, qui démontrent que Mme A… était locataire d’un logement en France sur la période au titre de laquelle les indus litigieux lui sont réclamés, ne permettent pas d’attester de ce qu’elle y résidait effectivement sur cette période. D’autre part, si Mme A… produit un courrier d’une entreprise de plomberie, qui fait état d’une visite d’entretien le 4 mai 2023, cette seule pièce, qui ne permet d’ailleurs pas d’établir que la visite a bien eu lieu et en sa présence, ne saurait démontrer une résidence stable et effective sur le territoire français. Il en va de même s’agissant des consultations médicales auxquelles la requérante s’est rendue en 2021, et pour lesquelles elle produit des justificatifs. Enfin, si Mme A… conteste avoir déclaré à l’agent assermenté de la CAF ne plus résider en France depuis le 1er août 2020, arguant de ce qu’elle ne maîtrise pas suffisamment le français et soutenant qu’il lui a été demandé, à l’occasion de l’entretien du 21 juillet 2023, de revenir à la CAF avec un interprète, cela n’est pas établi. Dans ces conditions, c’est en se basant sur un faisceau d’indices concordants et non sérieusement remis en cause par la requérante que la CAF et le département de Meurthe-et-Moselle ont pu, chacun en ce qui le concerne, considérer que Mme A… n’a pas résidé en France de manière stable et effective au titre de la période allant du 1er août 2020 au 31 juillet 2023, et que son logement à Nancy ne constituait pas, au titre de cette même période, sa résidence principale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses seraient entachées d’erreur de droit, d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide financière exceptionnelle :
En vertu des articles 3 des décrets visés ci-dessus des 29 décembre 2020, 15 décembre 2021 et 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année, une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette dernière allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de chaque année considérée, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : « I. – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; (…) / 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes : « I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; (…) / 6° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; / (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les indus de RSA et d’aide personnalisée au logement qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er août 2020 au 31 août 2023 ne sont pas justifiés. Par suite, elle ne remplissait pas les conditions lui permettant de percevoir les aides exceptionnelles de fin d’année au titre des années 2020, 2021 et 2022, l’aide exceptionnelle de solidarité de novembre 2020, pas plus que l’aide financière exceptionnelle de septembre 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais des litiges :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l’Etat et du département de Meurthe-et-Moselle, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances.
D’autre part, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la CAF de Meurthe-et-Moselle qui ne justifie pas de frais exposés à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CAF de Meurthe-et-Moselle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre du travail et des solidarités, au ministre de la ville et du logement et au département de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate déléguée,
G. Grandjean
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, au ministre de la ville et du logement et au préfet de Meurthe-et-Moselle, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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