Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 3), 30 décembre 2025, n° 2400772
TA Nancy
Rejet 30 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait et de droit

    La cour a constaté que les éléments de preuve fournis par la CAF démontraient que Mme A… n'avait pas résidé en France de manière stable et effective durant la période en question.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les décisions étaient fondées sur des éléments probants et concordants, justifiant ainsi l'appréciation faite par la CAF.

  • Rejeté
    Erreur de fait et de droit

    La cour a confirmé que Mme A… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'APL, en raison de son absence de résidence en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments de preuve fournis par la CAF justifiaient la décision prise, écartant ainsi l'argument d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Droit au rétablissement des aides

    La cour a estimé qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire, rejetant ainsi la demande d'injonction.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante et a donc rejeté la demande de remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, juge unique (ch. 3), 30 déc. 2025, n° 2400772
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2400772
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 3), 30 décembre 2025, n° 2400772