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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2300887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, la SARL Délice de Zohra, représentée par Me Dongmo Guimfak, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge ou à tout le moins la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2019, des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2020, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, d’échelonner la dette fiscale sur une durée de deux ans et de lui accorder des délais de paiement à l’issue ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Délice de Zohra doit être regardée comme soutenant que les redressements litigieux sont exagérés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions subsidiaires tendant à l’octroi de délais de paiement pour le règlement de la dette fiscale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Délice de Zohra, qui exerce une activité de restauration rapide à Amiens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur les exercices clos en 2019 et 2020, à l’issue de laquelle le service a rejeté la comptabilité de la société comme non probante, et a procédé à la reconstitution de son chiffre d’affaires. Le service a, par la suite, mis à la charge de la société requérante des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2019, des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2020, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Ont également été prononcées au titre de ces années des majorations pour manquement délibéré. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de la décharger en droits et en pénalités des impositions en litige.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». En application de l’article R. 193-1 du même code : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : () / 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () ". En application de l’article
L. 68 du même code : " La procédure de taxation d’office prévue aux 2°, 5° et 6° de l’article
L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. () « . Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : » Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ".
3. D’une part, la SARL Délice de Zohra, qui n’a pas respecté ses obligations déclaratives, a été taxée d’office à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2020, et à la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, en application des dispositions précitées des 2° et 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, elle supporte, en application des dispositions combinées des articles L. 193 et R. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées.
4. D’autre part, il n’est pas contesté que la proposition de rectification du 11 juillet 2022 a été notifiée à la SARL Délice de Zohra par voie postale le 12 juillet 2022, qui s’est abstenue de retirer le pli correspondant. La société requérante n’ayant pas répondu à cette proposition de rectification dans le délai légal, supporte par conséquent également la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions établies selon la procédure de rectification contradictoire.
5. La société requérante, qui reproche au service de n’avoir pas pris en compte certains éléments indispensables à une reconstitution de son chiffre d’affaires qui tiendrait compte de ses conditions d’exploitation, ne propose aucune méthode alternative, et se borne à faire valoir l’existence de diverses promotions ayant eu un impact sur son chiffre d’affaires, sans produire aucune pièce au soutien de ses allégations. Elle n’apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les pénalités :
7. Les conclusions à fin de décharge des pénalités prononcées à son encontre, pour lesquelles la société requérante ne soulève aucun moyen propre, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’échelonnement de la dette fiscale et l’octroi d’un délai :
8. Il n’appartient pas au juge de l’impôt d’accorder au contribuable des délais de paiement. Les conclusions présentées en ce sens par la société requérante doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Délice de Zohra est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Délice de Zohra et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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