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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 sept. 2025, n° 2501713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. B…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer immédiatement une autorisation de séjour avec autorisation de travail ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil, qui s’engage dans cette hypothèse à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il appartenait à la préfète d’examiner son droit au séjour au regard de l’article 11 de la convention franco-congolaise ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète a examiné sa situation au regard des articles L. 433-1 et suivants, L. 422-1 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il relève de l’article 9 de l’accord franco-congolais qui prévoit des conditions d’octroi du titre « étudiant » différentes ;
- nonobstant son changement d’orientation, il remplit les conditions posées par la convention pour obtenir un titre de séjour portant la mention « étudiant » dès lors qu’il est inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur et est assidu aux cours ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’annulation de la décision s’impose comme la conséquence de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la préfète a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2018 : elle s’est estimée en situation de compétence liée et n’a pas examiné la possibilité d’exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas prendre une mesure d’éloignement ;
- la décision doit être annulée en raison des conséquences qu’elle entraîne.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle sollicite une substitution de base légale dès lors que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour trouve son fondement légal non dans les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, et soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- et les observations de Me Gravier, substituant Me Jeannot, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais (République du Congo) né le 26 novembre 1985, est entré en France le 23 octobre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Il a bénéficié d’une carte de séjour à ce titre jusqu’au 21 décembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 24 septembre 2024. Par un arrêté du 1er avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté du 1er avril 2025 vise la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993. Ainsi, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement. Il comporte par ailleurs les considérations de fait permettant à l’intéressé d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision litigieuse que la préfète aurait examiné d’office si l’intéressé était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve (…) des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque État ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Le droit au séjour des ressortissants congolais en France en qualité d’étudiant est intégralement régi par les stipulations de l’article 9 de la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo le 31 juillet 1993. La décision en litige ne pouvait ainsi être fondée sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, et ainsi que la préfète le relève en défense, la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » trouve son fondement légal non dans les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants congolais, mais dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 qui peuvent leur être substituées dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. A… d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
Il ressort des pièces du dossier que, inscrit au titre des années universitaires 2019/2020 et 2020/2021 au sein de l’université d’Artois (Arras) en troisième année de licence mention « mathématiques », M. A… a poursuivi son cursus à l’Université de Lorraine où il s’est inscrit en première année de master mention « mathématiques » à compter de l’année universitaire 2021/2022. Il n’a toutefois, malgré deux redoublements, pas obtenu ce diplôme. Il s’est alors inscrit au titre de l’année universitaire 2024/2025 auprès de l’université de Strasbourg, en troisième année de licence de mathématiques mention « mathématiques appliquées ». Si trois de ses professeurs attestent de l’assiduité du requérant à leurs cours, la réorientation qu’il a opérée ne permet pas de démontrer la progression régulière de son parcours universitaire dont il n’expose pas non plus la cohérence, l’objectif de sa réorientation en licence de mathématiques appliquées après trois années de master 1 mention « mathématiques » n’étant notamment pas exposé. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle, en estimant que les études poursuivies ne présentaient pas de caractère réel et sérieux, aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète se serait crue en situation de compétence liée pour obliger le requérant à quitter le territoire français, ni qu’elle aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008 qui, en tout état de cause, a été intégralement transposée en droit interne et ne peut en conséquence plus être utilement invoquée, doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences, lesquelles ne sont au demeurant pas exposées, sur sa situation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français opposées le 1er avril 2025 par la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience publique du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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