Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2407172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2024 et 1er juillet 2024 sous le n°2407172, M. A… B…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre aux autorités compétentes de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
- elles ont été édictées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
- elles méconnaissant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2024 et 12 novembre 2025 sous le n°2411850, M. A… B…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente d’enregistrer sa demande de titre de séjour et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée lui fait grief ;
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-2, R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en classant sans suite sa demande de titre de séjour au seul motif qu’il est sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français postérieure au dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que faute de décision grief, la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur ;
- les observations de Me Chartier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 1er décembre 1984 déclare être entré sur le territoire français en 2015. Le 12 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de son admission exceptionnelle au séjour. A la suite de son interpellation le 27 mai 2024, par un arrêté du 27 mai 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une décision du 6 juillet 2024, dont M. B… demande aussi l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de délivrance d’un titre de séjour au motif qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s2407172 et 2411850 présentées par M. B… présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
D’une part, M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle dans l’instance n°2407172, le 11 avril 2024, laquelle est toujours en cours d’instruction. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle dans cette instance.
D’autre part, M. B… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle dans l’instance n°2411850. Il y a donc lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans cette instance.
Sur les conclusions de la requête n°2407172 :
Sur le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
Par un arrêté n°2024-1329 du 3 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C…, chargé de mission au bureau du séjour, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire est en conséquence manifestement infondé.
Sur les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne que M. B… n’aurait pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour depuis le rejet, le 2 juin 2022, de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 10 janvier 2022, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il avait déposé une seconde demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » le 12 décembre 2023. Ce motif est donc entaché d’erreur de fait. Toutefois, il ressort également des mentions de l’arrêté attaqué que, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé à titre principal sur la circonstance que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En retenant ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur de fait ni n’a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B…. Il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B… et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision attaquée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé la décision refusant un délai de départ volontaire à M. B… sur les circonstances que l’intéressé ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français, déclare vouloir rester en France, ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et que s’il a déclaré un lieu de résidence, il n’apporte pas la preuve d’y demeurer de manière stable et effective, qu’ayant été interpellé pour des faits de vérification du droit au séjour, menace de mort, dégradation et faux en document, il constitue ainsi par son comportement une menace pour l’ordre public et enfin qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 2 juin 2022 par le préfet du Nord. M. B…, qui ne conteste sérieusement aucune de ces éléments, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois au motif de sa situation personnelle et familiale, sa durée de présence en France, sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement et de la menace qu’il représente pour l’ordre public eu égard à son interpellation pour, notamment, menace de mort, faux documents et dégradations. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a rappelé les dispositions applicables à la situation de M. B… et exposé les circonstances de fait qu’il a retenues pour prononcer sa décision d’interdiction de retour, a suffisamment motivé cette décision au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation révèle un examen particulier de la situation de l’intéressé au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour interdire le retour sur le territoire français de M. B… pendant une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé séjourne en France depuis 2015, qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de liens personnels et familiaux en France, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. M. B… se borne à soutenir qu’il réside sur le territoire français « depuis l’année 2021 » et qu’il y a reconstitué le centre de ses intérêts personnels. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation à cet égard doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles au titre des frais de l’instance.
Sur les conclusions de la requête n°2411850 :
Aux termes aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il lui appartient d’exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un arrêté portant refus d’admission exceptionnelle au séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Nord le 2 juin 2022. De plus, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande présentée le 12 décembre 2023 par le requérant présente des éléments nouveaux par rapport à celle qu’il avait déposée antérieurement. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a légalement pu estimer que celle-ci présentait un caractère dilatoire ou abusif et procéder à son classement sans suite. Cette décision ne faisant pas grief à l’intéressé, la requête n°2411850 de M. B… est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n°2407172.
Article 2 : Les requêtes nos 2407172 et 2411850 présentées par M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Me Chartier et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Jaur
Le président,
E. JauffretLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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