Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 déc. 2025, n° 2521303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant reconnu réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er avril 2000, est le père d’une fille née le 28 novembre 2023, qui a été reconnue réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 août 2024. Il a sollicité le 16 janvier 2025 la délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié. Il s’est vu remettre, en dernier lieu, une attestation de prolongation d’instruction, valable du 14 mai 2025 au 13 août 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et à ce qu’il soit fait injonction à ce dernier de lui délivrer, à titre principal, la carte de séjour sollicitée ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et travailler en France.
5. Il est constant que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 décembre 2025 au 2 mars 2026. Cette attestation, qui lui permet de séjourner et de travailler sur le territoire français, atteste de la poursuite de l’instruction de sa demande par le préfet. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de sa demande sous couvert d’un document l’autorisant à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, qui sera versée à Me de Sèze sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me de Sèze une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me de Sèze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Atteinte ·
- Absence de délivrance ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Terme ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
- Naturalisation ·
- Réhabilitation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Code pénal ·
- Fait ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Prime ·
- Demande ·
- Aide ·
- Activité
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Ville ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention chirurgicale ·
- Décision administrative préalable ·
- Préjudice ·
- Juge ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Administration ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Autorité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Guadeloupe ·
- Sanction ·
- Stagiaire ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Apprenti ·
- Université ·
- Version ·
- Code du travail ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Aide ·
- Fins
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Création ·
- Recours gracieux ·
- Piscine ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.