Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 janv. 2026, n° 2409271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et à défaut, d’adopter une décision explicite dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros qui sera versée à Me Miran sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, Mme B… épouse A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 11 avril 2025, Mme B… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
les autres pièces du dossier,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de question autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… épouse A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… épouse A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er
: Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… épouse A….
:
Les conclusions de Mme B… épouse A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A…, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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