Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 17 avr. 2025, n° 2304868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304868 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre et 18 novembre 2023, Mme A B, d’une part, conteste, dans le dernier état de ses écritures, les saisies et retenues pratiquées sur ses allocations en raison d’indus de rémunération, les montants des quotités saisissables réalisés sur les allocations qui lui sont versées par Pôle Emploi, et d’autre part, demande une remise gracieuse totale ou partielle des sommes justifiées perçues, et une remise gracieuse totale sur les sommes non justifiées.
Elle soutient que :
— une partie des sommes dont l’origine n’a pas été fournie ni sur le versement ni sur leurs justifications ;
— l’administration saisit cinquante euros par mois alors qu’elle ne perçoit que 682 euros ; il ne lui reste que 42 euros pour vivre qui est encore en dessous du barème appliqué par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la direction départementale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le recteur de l’académie de Rennes se déclare incompétent.
Vu :
— l’instance en référé n°2304869;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été assistante d’éducation auprès de l’inspection académique des Côtes-d’Armor. L’administration lui a réclamé le remboursement de sommes indûment perçues à titre de rémunération. La requérante conteste la procédure de recouvrement des sommes en litige et demande une remise gracieuse totale ou partielle des sommes en cause.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
3. Si Mme B soutient que les sommes réclamées n’ont pas toutes été justifiées, néanmoins, en vertu des dispositions rappelées au point 2, l’intéressée ne peut pas utilement remettre en cause le bien-fondé des créances litigieuses à l’occasion de sa contestation de la procédure de recouvrement.
4. En deuxième lieu, Mme B entend contester le montant de la quotité saisissable mensuelle de cinquante euros sur ces ressources, néanmoins, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, l’intéressée n’établit pas que l’administration aurait inexactement appliqué les dispositions du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
5. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder de remises à titre gracieux d’un indu de rémunération.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine et au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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